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Cass. 07.12.1999 n°9982997 (Jurisprudence JL n°J254560)

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Cour de cassation 7 décembre 1999 n°9982997, Jus Luminum n°J254560

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9982997
Numéro Jus Luminum J254560
Président M. ROMAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z… et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y… Jean-Luc,

- X… Monique, épouse Y…, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique du chef de faux et a dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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