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Cass. 07.12.1999 (Jurisprudence JL n°J430002)

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Cour de cassation 7 décembre 1999, Jus Luminum n°J430002

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J430002
Président M. ROMAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Anton,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire et 500 francs d'amende ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que le mémoire déposé le 28 décembre 1998, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Attendu que le mémoire, en date du 8 juillet 1998, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 16 juillet 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 décembre 1998 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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