» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 07.12.1999 (Jurisprudence JL n°J320539)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 7 décembre 1999, Jus Luminum n°J320539

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J320539
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Attendu que M. X… engagé le 19 juin 1980 en qualité de chauffeur déménageur par la société Le Floch, a été victime d'un accident du travail le 21 février 1991 ;

que le médecin du Travail l'a déclaré, le 12 août 1994, définitivement inapte à son emploi ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, alors, selon le moyen, que le certificat de travail et les documents destinés aux ASSEDIC sont quérables et non portables ;

qu'en condamnant l'employeur à verser une indemnité au motif qu'il aurait estimé à tort qu'il appartenait au salarié de se rendre à l'entreprise pour y chercher lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Mais attendu que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire, dans les entreprises, que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;

qu'en se bornant à relever que la société Le Floch employait 39 salariés en 1994, pour estimer que la consultation des délégués du personnel était obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 122-32-5 du Code du travail ;

d'autre part, qu'en se bornant à affirmer " l'absence d'énonciations des motifs sopposant au reclassement " sans répondre aux conclusions de l'employeur qui rappelait que, par lettre en date du 4 août 1994, il avait été exposé à M. X… les raisons pour lesquelles l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ;

qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;

Et attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur soutenait que l'effectif de l'entreprise était de 39 salariés, a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser des élections de délégués du personnel ;

qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions