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Cass. 07.12.1995 n°9243701 (Jurisprudence JL n°J273269)

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Cour de cassation 7 décembre 1995 n°9243701, Jus Luminum n°J273269

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 décembre 1995
Numéro 9243701
Numéro Jus Luminum J273269
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Drug"sold, dont le siège est zac de la Croix blanche, …, en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit de Mme Françoise X…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 janvier 1992), que Mme X…, engagée le 14 septembre 1990 en qualité d'employée libre-service par la société Drug sold, a été licenciée le 31 décembre 1990, l'employeur soutenant qu'elle se trouvait encore en période d'essai ;

Attendu, selon le pourvoi, que l'employeur fait grief au jugement, d'une première part, de l'avoir condamné à remettre à la salariée l'attestation pour le versement des prestations journalières alors que ce document a été remis lors de l'audience de jugement du 28 novembre 1991, d'une deuxième part, de l'avoir condamné à payer à la salariée un préavis d'un mois alors que le demandeur réclamait 8 jours, de troisième part, de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive alors qu'il était prouvé par un témoignage que Mme X… avait été embauchée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1990 ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision d'abord, que l'employeur n'a pas été condamné à la remise d'un document mais qu'il lui a été donné acte qu'il s'engageait à remettre ledit document, ensuite que, devant la juridiction de jugement, la salariée a formulé une demande en paiement d'un mois de préavis ;

que les deux premiers moyens manquent en fait ;

Attendu, enfin, que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Drug sold, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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