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Cass. 07.12.1995 (Jurisprudence JL n°J438995)

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Cour de cassation 7 décembre 1995, Jus Luminum n°J438995

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J438995
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y…, demeurant ... jugement rendu le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section activités diverses), au profit de Mlle Rayna X…, demeurant ... cassation ;

Mlle X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M.UVU. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 1991), Mlle X… a été engagée, le 20 février 1989, en qualité de secrétaire par M. Y…, avocat ;

qu'elle a été licenciée le 13 mai 1990, pour insuffisance professionnelle ;

Sur le pourvoi principal de M. Y… :

Attendu que M. Y… fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle X… une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne pouvait opposer à la salariée des griefs qui concernent un travail rémunéré conventionnellement à un coefficient supérieur ;

que l'intéressée a été embauchée en qualité de secrétaire, 2e catégorie, coefficient 120, qualification qui correspond exactement à l'activité qu'elle exerçait et au travail qui lui était confié ;

que, d'autre part, s'agissant d'un travail de sténo-dactylographe même débutante, dans un cabinet d'avocat, les nombreuses fautes d'orthographe et les négligences qui étaient reprochées à Mlle X… ne pouvaient en aucun cas être admises ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a estimé que les faits reprochés à Mlle X… ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de Mlle X… :

Attendu que Mlle X… fait grief au jugement d'avoir limité respectivement à 6 250 francs et à 2 080 francs, le montant des condamnations au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que les indemnités de congés payés doivent être calculées sur la base des salaires bruts et que la prime de treizième mois doit être évaluée conformément à la convention collective ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que les demandes de Mlle X… portaient sur les sommes de 6 250 francs et de 2 080 francs ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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