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Cass. 07.12.1995 (Jurisprudence JL n°J425105)

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Cour de cassation 7 décembre 1995, Jus Luminum n°J425105

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J425105
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est …, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Georges Y…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin X… de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble les articles 1 et 2 du chapitre III du titre XIV de la 2e partie de ladite nomenclature ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y…, masseur-kinésithérapeute, a établi une demande d'entente préalable pour une série de massages, prescrits à une assurée, sur la base de la cotation AM K6+6/2 et que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité son accord à la cotation AM K6 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y…, le jugement attaqué énonce que la prescription médicale prévoyait la rééducation du rachis ainsi que celle des ceintures, et que les deux actes étant inscrits séparément aux articles 1 et 2 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature des actes professionnels et affectés du coefficient 6, il y avait lieu de retenir la cotation fixée par la demande d'entente préalable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de rééducation des ceintures n'est pas inscrit séparément à la nomenclature et ne comporte pas de cotation distincte, de sorte qu'il ne pouvait être pris en charge par la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y… de sa demande ;

Condamne M. Y…, envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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