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Cass. 07.12.1995 (Jurisprudence JL n°J414110)

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Cour de cassation 7 décembre 1995, Jus Luminum n°J414110

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J414110
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X…, demeurant ... jugement rendu le 29 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit :

1 / de Mme Anne-Marie Y…, en liquidation judiciaire, demeurant …,

2 / de M. Jean-Marc Z…, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de MeWZP. , avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire peut, en devenant partie à l'instance, régulariser l'action introduite par celui-ci ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le conseil de prud'hommes a déclaré recevable l'action introduite par Mme Y… en liquidation judiciaire suite à l'accord écrit donné par le liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur n'était pas devenu partie à l'instance, il a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme Y… et M. Z…, ès qualités, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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