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Cass. 07.12.1992 (Jurisprudence JL n°J329196)

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Cour de cassation 7 décembre 1992, Jus Luminum n°J329196

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J329196
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lesparre, en matière électorale, au profit de M.PRY.-Pierre X…, demeurant ... Delors à Soulac-sur-Mer (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ;

que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si celle-ci a comparu à l'instance devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement attaqué, qui a ordonné l'inscription de M. X… sur les listes électorales prud'homales de la commune du Verdon-sur-Mer, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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