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Cass. 07.11.2006 n°0543025 (Jurisprudence JL n°J249088)

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Cour de cassation 7 novembre 2006 n°0543025, Jus Luminum n°J249088

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0543025
Numéro Jus Luminum J249088
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Canal plus a engagé M. X… en qualité de coiffeur entre février 1990 et mars 2002 en vertu de lettres d'engagement d'un ou plusieurs jours par mois dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage ;

que les lettres d'engagement précisaient la grille de programmation à laquelle il était rattaché, le titre de l'émission concernée, la personnalité à coiffer, le nombre de jours travaillés, la période d'emploi, la qualification, le montant du cachet perçu ;

que l'employeur ayant cessé de faire appel à lui, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel qui a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canal plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canal plus à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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