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Cass. 07.10.2008 (Jurisprudence JL n°J566521)

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Cour de cassation 7 octobre 2008, Jus Luminum n°J566521

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 octobre 2008
Numéro
Numéro Jus Luminum J566521
Président M. Weber
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2009

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Leve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2007), que M. et Mme X… ont conclu, le 10 mars 2000, avec la société Le Leve un contrat de construction de maison individuelle et ont souscrit, auprès de la société Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (CGI-FFB) une garantie de livraison à prix et délai convenu ;

qu'estimant que le garant n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, M. et Mme X… l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après YVX. xé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune pièce justificative n'était produite à l'appui de cette demande, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de ce préjudice n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge, notamment, le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

Attendu que pour retenir qu'il y a eu dépassement du prix convenu, l'arrêt retient que, sur le prix convenu de 103 058,58 euros, duquel doit être déduite la somme de 2 435,23 euros au titre des espaces verts non réalisés, M. et Mme X… ont réglé la somme de 90 480,99 euros et restaient devoir une somme de 10 142,36 euros sur le prix de leur maison et que la société CGI-FFB a réglé une somme de 47 502,47 euros à l'entreprise chargée d'achever les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui avait été demandé, si les sommes versées par M. et Mme X… à la société Le Leve correspondaient au coût réel de travaux effectués, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. et Mme X… le montant de la franchise de 5 152,93 euros, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CGI-FFB aux dépens ;

Vu l'article 700 code de procédure civile, condamne la société CGI-FFB à payer à M. et Mme X… la somme de 2 500 euros ;

rejette la demande de la société CGI-FFB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.

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