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Cass. 07.10.1999 n°9716504 (Jurisprudence JL n°J265995)

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Cour de cassation 7 octobre 1999 n°9716504, Jus Luminum n°J265995

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 octobre 1999
Numéro 9716504
Numéro Jus Luminum J265995
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercedes-Benz France, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X…, demeurant …,

2 / de la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, dont le siège est …,

3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est …,

4 / de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 75004 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La Ville de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Mercedes-Benz France, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1er, et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 29.2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les recours de l'Etat et certaines autres personnes publiques, en remboursement des prestations énumérées au premier de ces textes, s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et, le cas échéant, au marc le franc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, agent éboueur de la Ville de Paris qui circulait sur un véhicule de service à deux roues, a été victime d'un accident de la circulation occasionné par un véhicule automobile conduit par M. Y…, préposé de la société Mercedes-Benz (la société) ;

que grièvement blessé, il a assigné en réparation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance, la société, la Caisse des dépôts et consignations, la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris (la mutuelle), et le bureau des pensions de la mairie de Paris ;

que, sur cette assignation, la Ville de Paris a constitué avocat et conclu aux lieu et place de la mutuelle et du bureau des pensions ;

que le Tribunal a condamné la société, déclarée entièrement responsable de l'accident, à payer diverses sommes à M. X…, à la Caisse des dépôts et à la mutuelle, dans les limites du préjudice soumis à recours ;

Attendu que sur l'appel principal de la société, limité à l'incapacité permanente partielle, au pretium doloris et au préjudice d'agrément, la Ville de Paris a formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société à lui rembourser la totalité des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que les traitements versés à la victime en suite de l'accident ;

que la Caisse des dépôts a majoré sa demande ;

qu'après avoir évalué le préjudice soumis à recours à 618 463,53 francs, l'arrêt a condamné la société à verser à M. X… une somme en réparation de son préjudice de caractère personnel, à la Caisse des dépôts une somme de 16 121,58 francs, à la mutuelle une somme de 100 990,76 francs correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, et à la Ville de Paris une somme de 387 990,94 francs correspondant aux rémunérations versées à la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était régulièrement invitée, si la mutuelle était titulaire d'une créance, et alors que les sommes allouées aux tiers payeurs dépassaient le montant du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 avril 1997 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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