» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 07.07.1999 (Jurisprudence JL n°J371524)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de cassation 7 juillet 1999, Jus Luminum n°J371524

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J371524
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Eliance, société anonyme, anciennement dénommée Elitair, dont le siège est …,

2 / la société Cap Horn, société anonyme, anciennement dénommée société Nuit d'hôtel, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Béatrice X…, demeurant …,

2 / de la société le Groupement de l'Hôtellerie, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M.SXZ. , président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des sociétés Eliance et Cap Horn, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que la société Elitair était le signataire du contrat conclu avec Mme X…, que si dans ce contrat cette société avait prévu la faculté de se substituer la société Nuit d'hôtel dans l'accomplissement de ses obligations, les pièces versées aux débats n'apportaient pas la preuve que Mme X… ait entendu décharger le débiteur initial, et que l'architecte avait accompli sa mission au profit de la société Elitair et de la société Nuit d'hôtel, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'appartenance de la société Nuit d'hôtel et de la Compagnie de l'hôtellerie au groupe Elitair, qu'en l'absence de novation parZUU. gement de débiteur la société Eliance demeurait engagée vis-à-vis de Mme X… ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le montant des factures émises par l'architecte dont il réclamait paiement correspondait à l'application des clauses du contrat, et que l'abandon ponctuel du recouvrement de ses honoraires pour un certain nombre d'opérations annulées ne constituait, de la part de Mme X…, que des remises d'ordre purement commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans se contredire, que, la novation ne se présumant pas, ces remises n'exprimaient pas de la part de Mme X… une intention non équivoque d'abandonner le surplus de ses honoraires ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux projets étaient distincts, qu'un second dossier de demande de permis de construire, impliquant des modifications par rapport à la demande précédente, avait été établi, que le nombre de chambres des deux hôtels à réaliser était différent, et qu'un ordre donné à l'architecte le 14 décembre 1992 établissait l'existence d'une mission confiée expressément à Mme X… pour le second dossier, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, que la société Nuit d'hôtel n'apportait pas la preuve de l'extinction par paiement de son obligation à l'égard de Mme X… relativement à la seconde note d'honoraires ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les propositions faites par la société Nuit d'hôtel à une personne déterminée, en visant des sites précis ayant fait l'objet de discussions préalables valait engagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu retenir, sans dénaturation, et sans violer le principe de la contradiction, que l'abandon de ces sites avait constitué pour Mme X… un préjudice donnant droit à indemnisation ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le 5 janvier 1994 le responsable du groupe avait fait savoir à Mme X… que la poursuite de leur collaboration était subordonnée à l'abandon de sa réclamation sur son autre contrat, qu'une telle condition étant inacceptable Mme X… était en droit de considérer que son contrat à durée déterminée de quinze ans se trouvait unilatéralement résilié hors des cas prévus par la convention, aux torts de son adversaire, et qu'eu égard à la durée du contrat qui devait se poursuivre jusqu'en 2002, et de la poursuite envisagée de l'activité commune après 1994 l'architecte avait perdu uneZUU. ce certaine de réaliser d'autres opérations, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le contrat du 19 mars 1987 qui stipulait qu'à partir de la trente et unième unité construite sous une autre maîtrise d'oeuvre que celle de Mme X…, celle-ci aurait droit à un pourcentage sur le montant des travaux réalisés, que le préjudice causé, en relation avec le fait dommageable, justifiait l'allocation d'une indemnité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Eliance et Cap Horn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Eliance et Cap Horn à payer à Mme X… la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Eliance et Cap Horn ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions