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Cass. 07.07.1994 (Jurisprudence JL n°J343144)

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Cour de cassation 7 juillet 1994, Jus Luminum n°J343144

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J343144
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouchers service, dont le siège social est à Remilly-Aillicourt (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est …,

2 / de M. WYZ.X…, domicilié … (Hérault),

3 / de M. le directeur de la CAMULRAC, domicilié en ses bureaux 43, avenue du Pont Juvénal à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouchers service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, en 1988, d'affilier M. X… au régime général de la sécurité sociale, au titre de son activité de désosseur exercée pour le compte de la société Bouchers service ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la société Bouchers service assure le contrôle du suivi de l'activité de M. X… et assume seule le risque économique de cette activité ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de ce contrôle, et en s'abstenant d'indiquer en quoi la société Bouchers service était seule à supporter le risque économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs, envers la société Bouchers service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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