» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 07.06.2006 (Jurisprudence JL n°J331799)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 7 juin 2006, Jus Luminum n°J331799

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 juin 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J331799
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 12 mai 2005, qui, pour complicité de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 226-10 du code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc

X…, poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, coupable, après requalification des faits, de complicité par aide ou assistance du délit de dénonciation calomnieuse commis par Frédéric Y…, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assortie de l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que dès l'ouverture des débats, Marc X…, assisté de son avocat, a été avisé que les faits à lui reprochés étaient susceptibles de constituer le délit de complicité, par aide ou assistance, de dénonciation calomnieuse et a été invité à s'expliquer et à se défendre sur la requalification envisagée ;

que le gendarme Marc X… est non seulement l'instigateur de la dénonciation calomnieuse commise par Frédéric Y… à qui il a "monté le bourrichon", mais l'auteur intellectuel et le rédacteur des deux courriers que Frédéric Y… a seulement signés ;

que de même, Marc X… a indiqué à Frédéric

Y… les autorités devant être destinataires de ces dénonciations ;

qu'il s'est ainsi rendu complice, par aide ou assistance, du délit de dénonciation calomnieuse commis par celui-ci, délit dont il a facilité la consommation ;

que Marc X…, agent de police judiciaire, avait nécessairement conscience de se rendre complice d'une infraction, puisqu'il n'ignorait pas que les faits ainsi spontanément dénoncés étaient susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires à l'encontre de sa collègue Renou ;

que de même, agissant par pure animosité à l'égard de sa collègue, et non par amitié pour Frédéric Y…, il connaissait la fausseté des faits dénoncés relevant de sa seule imagination ;

que, par réformation du jugement déféré, Marc X… est déclaré coupable de complicité, par aide ou assistance,

du délit de dénonciation calomnieuse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information lequel serait dépourvu du moindre intérêt ;

"alors que, d'une part, tout accusé a le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés et de la qualification juridique donnée à ces faits dans un délai qui lui permette de préparer sa défense ;

qu'en invitant Marc X… à s'expliquer sur la nouvelle qualification de complicité, par aide ou assistance, de dénonciation calomnieuse, le jour même des débats fût-ce à leur ouverture, et donc sans faire bénéficier le prévenu d'aucun délai entre l'annonce de son intention de requalifier des faits poursuivis et l'ouverture des débats, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, le délit de dénonciation calomnieuse suppose pour être établi que la fausseté des faits dénoncés ait été préalablement reconnue par le prévenu ou déclarée par l'autorité compétente ;

qu'en l'espèce, si Marc X… a reconnu avoir, suivant les indications de Frédéric Y…, rédigé et dactylographié les deux lettres de dénonciation, il n'a, en revanche, jamais reconnu la fausseté des faits dénoncés ;

que la cour d'appel n'a pas non plus constaté que la fausseté de ces faits avait été déclarée par l'autorité compétente et ne l'a pas elle-même constatée ;

qu'en déclarant, dans ces conditions, Marc X… coupable de complicité de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"alors qu'enfin, toute décision de justice doit comporter les motifs propres à la justifier ;

qu'en l'espèce, Marc X… faisait valoir que tous les courriers avaient été rédigés à l'initiative et sur les indications de Frédéric Y… et contestait formellement avoir pris l'initiative des dénonciations ;

qu'en affirmant péremptoirement que Marc X… était l'instigateur des courriers litigieux sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions précitées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient de façon inexacte que le prévenu n'aurait pas été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions