|
Cour de cassation 7 juin 2000, Jus Luminum n°J451339
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de cassation |
| Formation | |
| Date | 7 juin 2000 |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J451339 |
| Président | M. BEAUVOIS |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 02.09.2008 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 97-14.723 formé par :
1 / la société International Bankers (IBSA), dont le siège est …,
2 / la société immobilière Hispano française (SIHF), dont le siège est …,
3 / la société du Havre et Cie, société en nom collectif, dont le siège est …,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit de :
1 / la société Vip Investissements, société anonyme, dont le siège est …,
2 / M. Marc X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est …,
2 / de l'Union des banque de Paris (UBP), dont le siège est …,
II - Sur le pourvoi n° K 97-15.140 formé par :
1 / M. Marc X…,
2 / la société Vip Investissements,
en cassation du même arrêt, au profit de :
1 / la société International Bankers "IBSA", dont le siège est …,
2 / la société Immobilière Hispano française "SIHF", société anonyme, dont le siège est …,
3 / la société du Havre et Cie,
4 / du Crédit lyonnais,
5 / l'Union des banques de Paris,
defendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° H 97-14.723 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° K 97-15.140 invoquent, à l'appui de leurs recours, cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M.SXR. , président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X… et de la société Vip Investissements, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société International Bankers, de la société Hispano française et de la société du Havre et Cie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 97-14.723 et n° K 97-15.140 ;
Donne acte, d'une part, aux sociétés IBSA, SIHF et du Havre du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit lyonnais et l'Union des banques de Paris et, d'autre part, à la société VIP Investissements et à M. X… du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de l'Union des banques de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 97-14.723 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1997), que M. X…, marchand de biens et la société VIP Investissements, dont il détenait 66 % des parts, ont entrepris un projet immobilier appelé "opération Tivoli" avec le concours financier de la société International Bankers (IBSA) et avec sa filiale, la Société immobilière Hispano-française (SIHF), la société du Havre étant constituée à cette occasion, ainsi que des Sociétés en participation (SEP) ;
que le 15 janvier 1993, les parties, ayant décidé de se séparer, ont conclu une série d'accords dont l'un relatif à une promesse de vente de biens immobiliers appartenant à la société VIP Investissements au bénéfice de la société SIHF ;
que le 19 octobre 1993, la société VIP Investissements et M. X… ont assigné les sociétés SIHF, IBSA, du Havre et le Crédit lyonnais, actionnaire d'lBSA pour que soit déclarée parfaite la vente des biens immobiliers consentie le 15 janvier 1993 et obtenir le paiement de différentes sommes ;
qu'en cause d'appel, la société IBSA a sollicité la condamnation de la société VIP Investissements à lui payer les intérêts conventionnels sur le principal de la créance bancaire, à compter du 1er janvier 1993 jusqu'à la date de la réalisation effective de la vente, compte tenu du comportement fautif de cette société dans la réalisation de la vente ;
Attendu que la société SIHF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société VIP Investissements les intérêts au taux légal sur la somme de 187 589 545,16 francs, à compter du 19 octobre 1993 alors, selon le moyen, "1 / que l'allocation d'intérêts moratoires suppose un retard dans l'exécution de l'obligation de payer une somme d'argent ;
qu'en matière de vente, le prix doit être payé par l'acheteur au jour fixé par le contrat, ou, s'il n'a rien été réglé à cet égard, dans le temps où doit se faire la délivrance ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la promesse de vente du 15 janvier 1993, le transfert de propriété devait s'effectuer au moment de la signature de l'acte authentique accompagnée du paiement effectif du prix de vente; qu'elle a également ordonné qu'il soit procédé à la vente en l'étude d'un notaire parisien "moyennant le prix payable comptant le jour de la signature par la société SlHF" ;
qu'il résulte de ces énonciations que le prix des trois immeubles n'était payable par la société SlHF qu'à la date de la réitération de la vente par acte authentique ;
qu'en allouant néanmoins des intérêts moratoires à la société VIP Investissements à compter du jour de l'assignation en réalisation de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1650, 1651 et 1652 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a retenu que la vente des trois immeubles était devenue parfaite dès l'exercice de l'option ouverte par la promesse du 15 janvier 1993, n'a pas caractérisé un retard de la société SlHF à exécuter son obligation de payer le prix, distincte de celle de concourir à la réitération de la vente par acte authentique ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1652 du Code civil ;
3 / que l'allocation d'intérêts moratoires suppose un retard dans l'exécution de l'obligation de payer une somme d'argent; que le cas d'une vente d'immeuble, si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action hypothécaire, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ;
que l'existence d'une inscription hypothécaire sur les biens vendus constitue par elle-même une menace pour l'acquéreur et lui donne juste sujet de craindre une action hypothécaire ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans l'acte du 15 janvier 1993, le promettant déclarait et garantissait que les immeubles ne seraient grevés d'aucune hypothèque au jour de la signature de l'acte authentique, et, dans le cas contraire, s'engageait à en rapporter mainlevée à ses frais ;
que l'arrêt attaqué a encore relevé que, selon un état hypothécaire récent, plusieurs sûretés avaient été inscrites sur les immeubles vendus ;
qu'en condamnant la société SlHF à payer des intérêts moratoires, bien que cette société courût le risque d'être troublée par une action hypothécaire et fût donc fondée à suspendre le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1604 et 1653 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, décider que le prix de vente des trois immeubles était devenu exigible dès l'exercice de l'option ouverte par la promesse du 15 janvier 1993 et que la société SlHF devait payer des intérêts moratoires à la société VIP Investissements à compter du jour de l'assignation en réalisation de la vente, tout en énonçant que "la vente immobilière en cause ne vaudra vente que sous réserve des droits de préemption d'ordre public", faisant ainsi référence à la condition suspensive stipulée à la promesse de vente du 15 janvier 1993 aux termes de laquelle la vente était subordonnée au non-exercice du droit de préemption urbain ;
qu'en statuant ainsi, sans déduire les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le prix ne pouvait être exigible avant la notification, par la société VIP Investissements, de la déclaration d'intention d'aliéner au titulaire du droit de préemption et de l'exercice ou de la purge par ce dernier du droit de préemption urbain, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1153, 1583 et 1652 du Code civil, ensemble les articles L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les sociétés IBSA, SIHF et du Havre aient soutenu que le prix de vente des immeubles et les intérêts moratoires sur ce prix de vente ne pouvaient être exigibles avant la notification par la société VIP Investissements de la déclaration d'intention d'aliéner au titulaire du droit de préemption et de l'exercice ou de la purge par ce dernier du droit de préemption urbain ;
que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aux termes de la convention du 15 janvier 1993, par laquelle la société VIP s'était engagée à vendre trois immeubles à la société SIHF, qui avait accepté, l'acte constatant la réalisation de la promesse de vente devait être signé, suivant acte à recevoir par notaire, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la levée de l'option aurait été effectuée, le transfert de propriété devait s'effectuer au moment de la signature de l'acte authentique accompagnée du paiement effectif du prix de vente et du montant des frais, droits et honoraires consécutifs à la vente, et le vendeur était tenu de régler au moyen du prix de vente l'intégralité des sommes qui pourraient être dues à des créanciers inscrits, et que la société SIHF avait levé l'option le 17 mars 1993, et retenu que la vente consentie le 15 janvier 1993 était parfaite, et que seule la répartition du prix devait être précédée de l'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la société SIHF devait payer les intérêts au taux légal sur la somme de 187 589 545,16 francs non à compter de la date à laquelle la vente aurait dû intervenir, mais à compter du 19 octobre 1993, date de l'assignation, aucune mise en demeure ou sommation n'ayant été délivrée avant cette date à la société SIHF par la société VIP pour obtenir la réitération de la vente et par voie de conséquence le paiement du prix ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 97-14.723 :
Attendu que la société IBSA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'intérêts sur les concours consentis à la société VIP Investissements, pour la période postérieure au 1er janvier 1993 alors, selon le moyen, "qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acquisition initiale des trois immeubles par la société VIP Investissements, marchand de biens, avait été financée grâce à des crédits bancaires consentis par la société lBSA, et qu'au 31 décembre 1992, la société VIP Investissements demeurait redevable à la société lBSA au titre de ces concours, de la somme de 187 589 545,16 francs, le prix de vente des immeubles ayant été fixé à ce montant; que l'arrêt attaqué constate également que, dans un document daté du 15 janvier 1993, les sociétés VIP Investissements et la société SlHF ont convenu, hors la présence de la société lBSA, qu"'International Bankers SA renonce à tous intérêts, frais accessoires, commissions et indemnités de retard pour la période à courir entre le 1er janvier 1993 et le jour effectif de la date de signature par acte authentique de ladite vente" ;
qu'en déboutant la société lBSA de sa demande de paiement d'intérêts contractuels, bien que cette société ne fût pas partie à l'acte portant renonciation aux intérêts qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société IBSA sollicitait la condamnation de la société VIP Investissements et M. X… au paiement d'intérêts sur les encours bancaires en raison de leur comportement fautif ayant empêché la vente dans les délais, retenu que cette allégation constituait une simple affirmation sans valeur probante, qu'il suffisait pour s'en convaincre de se reporter aux développements relatifs à la complexité des accords des parties qui avaient posé des difficultés d'interprétation importante et constaté que la société IBSA n'avait pas mis en oeuvre le paiement forcé des encours bancaires, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le document daté du 15 janvier 1993, a pu en déduire que cette demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 97-15.140 :
Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnité d'immobilisation alors, selon le moyen, "1 / que la promesse de cession d'actions de VlP Investissements en date du 15 janvier 1993 au bénéfice de la société SlHF prévoyait deux situations :
- au cas où la société SlHF Ièverait cette promesse, que le prix des actions serait payé par cette société à M. X… sous déduction du montant effectivement utilisé par lui, au jour de la réalisation de la cession des actions, au titre de l'ouverture de crédit consentie par la société lBSA pour l'acquisition des actions par M. X…, mais qu'une délégation de paiement était souscrite au profit d'International Bankers SA, - au cas où la société SlHF ne lèverait pas I'option dans les délais aux conditions fixées, alors que M. X… serait devenu propriétaire de la totalité des actions de VlP Investissements SA, la Société immobilière Hispano-française (SlHF) s'obligeait à verser à M. X… une somme de 4 160 000 francs à titre d'immobilisation à Ia date prévue pour la réalisation de la promesse et, dans ce cas, il était alors stipulé que, du fait de la mise en jeu de cette indemnité d'immobilisation, M. X… serait libéré de toute dette vis-à-vis de International Bankers en vertu de l'ouverture de crédit ;
que cet acte, clair et précis, ne prévoyait nullement, dans la seconde hypothèse, un mécanisme de compensation à trois, mais, d'une part, un paiement du prix des actions à M. X… par la société SlHF, et d'autre part, une libération de M. X… de la dette résultant de l'ouverture de crédit vis-à-vis d'lBSA, SlHF et lBSA qui sont des personnes morales distinctes et donc qui ont des personnalités juridiques distinctes ;
qu'en décidant, contre la lettre claire et précise de l'acte de cession d'actions, que c'était à tort que le Tribunal avait condamné la société SlHF à payer à M. X… le montant de l'indemnité d'immobilisation stipulée dès lors qu'il était prévu à l'acte que M. X… serait libéré de sa dette par la société lBSA "du fait de la mise en jeu de cette indemnité d'immobilisation", et que, à l'égard de la société lBSA, la dette de M. X… était éteinte et que la société SlHF ne lui devait rien, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la lettre adressée par M. X… à la société IBSA Ie 28 juin 1993 mentionnait seulement, conformément à l'acte de cession, que, la société SlHF ayant signifié sa décision de ne pas
lever l'option, M. X… était libéré de toute dette vis-à-vis d'International Bankers SA en vertu de l'ouverture de crédit; qu'à aucun moment, M. X… n'indiquait dans cette lettre dont les termes ont été exactement rappelés par l'arrêt attaqué que la société SlHF n'était pas tenue de lui payer l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de cession du 15 janvier 1993 ;
qu'en affirmant que, dans cette lettre, M. X… avait lui-même reconnu que la société SlHF ne lui devait plus rien, la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que si, comme le prétendent les sociétés lBSA et SlHF, I'indemnité d'immobilisation devait se compenser avec la libération de M. X… de l'ouverture de crédit, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation à la charge de la société SlHF n'aurait aucun sens ;
qu'à supposer - ce qui n'est admis qu'au cas où l'acte clair et précis pourrait être considéré comme ambigu - que l'acte du 15 janvier 1993 nécessite une interprétation, la clause doit être interprétée dans le sens où elle peut avoir quelque effet et non dans le sens où elle n'en produit aucun ;
qu'au demeurant, la commune intention des parties était d'indemniser M. X… de l'immobilisation qui lui avait été imposée pendant le temps prévu pour la levée d'option indépendamment de la libération de celui-ci vis-à-vis de lBSA et de mettre cette indemnité à la charge de la société SlHF, entité juridique distincte de la société lBSA ;
qu'en interprétant la clause claire et précise sus-rappelée de telle façon qu'elle est vidée de son sens et ne correspond pas à la commune intention des parties qui était de faire peser le poids de l'indemnité d'immobilisation sur la seule société SlHF, la cour d'appel a violé les articles 1156 et 1157 du Code civil" ;
Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement apprécié le sens et la portée de la convention du 15 janvier 1993 et de la lettre du 28 juin 1993 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 97-15.140 :
Attendu que la société VIP Investissements et M. X… font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande à l'effet de condamner la société SIHF à prendre en charge le "passif" des SEP alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 2 des statuts, identique pour chacune des SEP, porte que la société a pour objet de mettre en commun les moyens matériels et financiers pour réaliser l'opération immobilière, à savoir acquisition, rénovation et vente d'immeubles… et d'une manière générale toutes les opérations matérielles liées directement ou indirectement à la réalisation de cet objet; qu'il est ainsi établi que les associés des SEP avaient pour objectif la mise en commun des frais d'acquisition des immeubles, y compris les charges fiscales ;
que les immeubles acquis par chacune des SEP ayant été financés par des emprunts souscrits par les associés, la société VlP ou M. X…, pour leur compte, les dettes fiscales qui, selon les documents fiscaux notifiés et produits aux débats, s'appliquent à des opérations SEP, sont nécessairement des dettes des SEP - et non pas des dettes personnelles de M. X… - qui ont été transmises, comme d'ailleurs l'ensemble des autres dettes des SEP cédées, à la société SlHF, acquéreur de la totalité des parts sociales de ses associés dans les SEP, en vertu de la cession intervenue le 15 janvier 1993 ;
qu'en décidant que seul avait été transmis à la société SlHF Ie résultat net provenant de la balance des gains et des pertes après la constitution des SEP dans la proportion des participations cédées, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les actes de cession du 15 janvier 1993 comportaient une clause intitulée "conditions générales", qui stipulait que le cessionnaire était subrogé dans tous les droits et obligations ;
que, dans la mesure où l'Administration avait imposé à VlP Investissements le paiement des charges fiscales concernant les SEP postérieurement à la cession, cette société était bien fondée à en réclamer le paiement au cessionnaire ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a derechef méconnu la convention des parties a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la société VlP Investissements avait produit aux débats des tableaux récapitulatifs des dettes fiscales - qui n'étaient nullement conditionnelles - réclamées par diverses administrations fiscales depuis l'année 1993, année de la cession des parts de SEP, les documents justificatifs afférents à ces dettes et les notifications d'avis à tiers détenteur en date du 22 mars 1996 décernés par l'administration fiscale pour un montant de 2 390 014,10 francs ;
qu'en rejetant la demande de la société VlP Investissements au motif général que l'état des productions ne permettait pas de connaître la nature et l'origine des dettes, la date de leur constitution et la participation de la société VlP au sein de chacune des SEP, sans procéder à la moindre analyse de ces documents, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, dans leurs conclusions du 5 février 1996, M. X… et la société VIP Investissement ne demandaient pas seulement le remboursement des dettes fiscales des SEP, mais également le remboursement de
l'ensemble des dépenses engagées pour le compte des SEP, notamment de celles afférentes aux procédures intentées contre la société VlP mais qui concernaient des opérations afférentes aux SEP ;
qu'en n'examinant leur demande que du point de vue des dettes fiscales, sans s'expliquer sur les autres dépenses dont le remboursement était demandé et justifié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en ne répondant pas à cette demande des conclusions, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le sens et la portée des stipulations des statuts des SEP et des clauses des actes de cession du 15 janvier 1993, et relevé, par motifs propres et adoptés, que la société VIP Investissements et M. X… avaient produit confusément des pièces faisant apparaître diverses condamnations et sommations de payer à la charge de la société VIP Investissements, qu'ils ne pouvaient quantifier leurs demandes, qu'il était avéré que les parties avaient constitué de nombreuses SEP dont les composantes avaient varié dans le temps et que de l'aveu des parties il en existerait d'autres et qu'en l'état des productions, il n'était pas possible de connaître la nature, l'origine des dettes, la date de leur constitution et la participation de la société VIP Investissements au sein de chacune des SEP, la cour d'appel, qui s'est référée aux pièces soumises à son examen et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, débouté M. X… et la société VIP Investissements de leurs demandes relatives au passif des SEP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 97-15.140 :
Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SIHF, IBSA et du Havre au titre de la rémunération due sur l'opération Tivoli alors, selon le moyen, "1 / que le contrat peut se former soit par acceptation expresse de l'offre, soit par son acceptation tacite ;
qu'en l'espèce, il est établi que, par lettre du 14 janvier 1993, M. X… avait offert ses services aux sociétés lBSA et SlHF, en précisant qu'elles étaient libres ou non de lui demander son concours et avait fixé le montant de sa rémunération ;
qu'il est également établi et non contesté que le concours de M. X… a été sollicité par la société lBSA qui lui a demandé de participer à un groupe de travail le 15 janvier 1993, de négocier trois évictions, de prendre part à des négociations avec le groupe André pour l'immeuble du …, de participer à une expertise, que, dans ces conditions, les sociétés lBSA et SlHF avaient, en chargeant M. X… de ces missions, tacitement accepté son offre de services conformément à la lettre du 14 janvier 1993 dont elles ne contestaient pas avoir eu connaissance;
que, dès lors, M. X… était fondé, en se prévalant de cette offre, à réclamer aux sociétés lBSA et SIHF Ie montant de la rémunération prévue dans cette correspondance et que la cour d'appel devait y faire droit;
qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que celui qui, sans intention altruiste, a procuré un avantage à autrui, a droit à la rémunération du service rendu ;
qu'il en est particulièrement ainsi lorsque le service rendu l'a été par un professionnel agissant dans le cadre de sa profession ;
qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que, par une lettre du 14 janvier 1993, M. X… a offert ses services aux sociétés lBSA et SlHF et que le concours de M. X… a été sollicité par la société lBSA qui l'a chargé de certaines missions ;
que, dans ses conclusions du 5 février 1996, M. X… avait expressément fondé, à titre subsidiaire, sa demande de paiement de rémunération sur les dispositions relatives aux quasi-contrats ;
que, dans ces conditions, la cour d'appel devait rechercher si les missions confiées à M. X… avaient eu une utilité pour les sociétés lBSA et SlHF ;
qu'en ne s'expliquant pas sur l'utilité des services rendus par M. X…, la cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil ;
3 / qu'en rejetant la demande de rémunération de ses services formulée par M. X… sans procéder à la moindre analyse des documents produits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 14 janvier 1993, émanant seulement de M. X…, peu important qu'elle lui eût été retransmise par le notaire rédacteur des actes du 15 janvier 1993 en même temps que l'ensemble des autres conventions, ne pouvait entraîner une quelconque obligation à la charge des sociétés IBSA, SIHF, et du Havre, que si M. X… au cours du premier trimestre 1993 avait participé à certaines assemblées générales de la société du Havre et s'il était intervenu pour dénouer un litige locatif, rien ne permettait d'affirmer comme il le prétendait qu'il l'avait fait en contrepartie de la rémunération dont il avait fixé lui-même le montant alors surtout qu'il semblait aussi intervenir au sein de diverses sociétés ayant la dénomination VIP Conseil ou VIP Promotion, et qu'il ne justifiait d'aucun résultat précis, la cour d'appel, qui s'est référée aux documents produits et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X…, en l'absence de convention, ne méritait aucune rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 97-15.140 :
Attendu que M. X… et la société VIP Investissements font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement de la société VIP Investissements alors, selon le moyen, "1 / que les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées par elles de bonne foi ;
que le retard dans l'exécution donne lieu à des dommages-intérêts toutes les fois que le débiteur de l'obligation ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
qu'en l'espèce, il est constant que, par convention du 15 janvier 1993, la société SlHF s'est engagée irrévocablement à acquérir les immeubles et biens droits immobiliers dont la société VlP Investissements était directement propriétaire si elle ne procédait pas à l'acquisition de la totalité des actions de la société VlP Investissements dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention ;
qu'il est constant également que la société SlHF n'a pas exécuté son engagement dans le délai imparti et que le présent arrêt I'a condamnée à passer l'acte de vente et à en payer le prix ;
qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts de la sociétéVlP Investissements et de M. X… du fait du retard dans l'exécution de la convention ayant entraîné le dysfonctionnement de la société était fondée et qu'en refusant d'y faire droit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que le débiteur de mauvaise foi est tenu de réparer le préjudice subi par son créancier du fait de sa mauvaise foi;
que la demande en interprétation d'une convention n'est pas nécessairement exclusive de mauvaise foi alors surtout que la demande se rapporte à un acte clair et précis ;
qu'en l'espèce, en n'exécutant pas l'engagement irrévocable pris par elle dans la convention claire et précise du 15 janvier 1993 - et dont les clauses ne nécessitaient aucune interprétation - d'acheter les immeubles propriété de la société VlP Investissements à l'expiration du délai de deux mois prévu par cet acte, la société SlHF, dont le comportement de mauvaise foi a aggravé les charges de la société VlP et entraîné son dysfonctionnement, devait réparation à cette dernière de son préjudice ;
qu'en se déterminant par les motifs sus-énoncés, sans s'expliquer sur la bonne ou mauvaise foi de la société SlHF, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'en relevant, pour rejeter la demande de réparation du préjudice de la société VlP Investissements et de M. X… du fait du dysfonctionnement de la société, que M. X… était devenu propriétaire des actions VlP Investissements grâce à l'ouverture de crédit consentie dont il n'était tenu à aucun remboursement par le jeu de la clause d'indemnisation, cependant que cette clause ne constituait que l'une des clauses de la convention destinée à permettre le financement du rachat des actions et non I'indemnisation du préjudice résultant, pour la société VlP Investissements, de son inexécution - préjudice constitué notamment par le fait que, tout en ne levant pas l'option, IBSA et SlHF n'en ont pas moins conservé le bénéfice du nantissement des actions, qui interdisait à la société VlP de reconstituer son actionnariat, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui ne donne
aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés dont se plaignaient M. X… et la société VIP Investissements, résultant du différé dans le paiement du prix de vente des trois immeubles, étaient la conséquence des accords qu'ils avaient signés dont la complexité avait entraîné des difficultés d'interprétation importantes, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, écarter la demande de M. X… et de la société VIP Investissements en paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° K 97-15.140 :
Attendu que la société VIP Investissements fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement des charges des immeubles à compter du 18 avril 1993 alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions du 5 février 1993, elle faisait valoir qu'elle ne jouissait pas de toutes les prérogatives de propriétaire en raison de la promesse qui lui faisait interdiction de relouer les locaux vides, cependant qu'elle devait parallèlement continuer d'en assumer intégralement les charges ;
qu'en se bornant à relever que la société VlP percevait certainement des revenus aux seuls motifs que les intimés produisaient la lettre d'un locataire réclamant une quittance de loyer, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique qui ne donne aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente n'ayant pas eu lieu, la société VIP Investissements était toujours propriétaire des trois immeubles, et constaté que la vente n'avait pu avoir lieu plus tôt en raison de la divergence des parties sur les modalités de paiement du prix, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande de la société VIP Investissements en paiement de dommages-intérêts au titre des charges grevant les trois immeubles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vip Investissements et de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- Cass. Civ. 3 06.02.1969 n°6611, JL n°J158670Attendu que, pour debouter la dame wormser de sa demande en remboursement du montant de ces interets, l'arret attaque a estime que la venderesse avait necessairement compris dans l'evaluation de son prejudice, "encore qu'elle ne l'ait pas formellement exp...
- Cass. Civ. 3 29.01.1971 n°6911502, JL n°J47000Sur le premier moyen : attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret confirmatif attaque, que demoiselle chambon, decoratrice, et l'entreprise de maconnerie milhau et compagnie ont assigne, en payement d'honoraires, dame pintrand, qui avait charge lad...
- Cass. Com. 22.03.1988 n°8614193, JL n°J121141Rapporteur :m. hatoux avocat général :m. montanier avocats :mm. cossa, goutet ....
- CE 3/5 SSR 09.07.1997 n°135025, JL n°J285818Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés...
- Cass. 01.07.1998 n°9642841, JL n°J284593Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est le salarié lui-même qui avait refusé d'effectuer son préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;...
- CE 5/3 SSR 31.03.1999 n°196658, JL n°J448568Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article d. 714-21-2 du code de la santé publique : "la nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article d. 714-21-1 sont fixées au moment de la dema...
- CAA Marseille 5ème ch. 10.09.2007 n°06MA00206, JL n°J302678Considérant en deuxième lieu que le préfet n'ayant pas compétence pour statuer sur les demandes d'asile territorial, le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 est inopérant ;...
- Cass. 08.02.1961, JL n°J349370Attendu enfin qu'ayant ainsi constate que la preuve d'un lien de causalite entre la nervosite des chevaux et la presence de la table blanche n'etait pas faite, la cour a justement declare que la pratique des sports implique de la part de ceux qui s'y livr...
- CA Bordeaux 06.05.2008, JL n°J486717Que toutefois, dans la mesure où ce témoignage a été recueilli de façon indirecte et sans aucune garantie, où il n'est pas confirmé par une attestation régulière en la forme et où, de surcroît, il est formellement contredit par l'attestation du témoin jea...
- CE 2/SS 25.04.2007 n°291123, JL n°J344907D e c i d e :-article 1er : la requête de mme a est rejetée....
- CAA Lyon 1ère ch. 10.10.2000 n°00LY01042, JL n°J253861Article 1er : la requête de m. x… est rejetée. abstrats : 68-06-01 urbanisme et amenagement du territoire - regles de procedure contentieuse speciales - introduction de l'instance...
- Cass. 28.06.2005, JL n°J473992Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq....
- CAA Nantes 29.06.1995 n°93NT00920, JL n°J42619Qu'ils ne pouvaient donc prétendre à l'exonération prévue par les textes précités qu'en justifiant de ce que la société "t.i.e." aurait été en difficulté au sens de ces textes, à la date du 31 mai 1983 ;...
- CE 13.05.1987 n°69394, JL n°J148743Que, dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de la société sttp devaient également être rejetées ;...
- Cass. 13.01.2004, JL n°J451736Et attendu que la cour de cassation est, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, le renvoi étant limité à l'appréciation du montant de l'indemnisation due à m. x… ;...
- Cass. 31.05.1995 n°9240624, JL n°J254038Condamne la société cpva, envers m. x…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;...
- Cass. Com. 24.11.1964 n°516, JL n°J149272Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 10 novembre 1959 par la cour d'appel de paris....
- Cass. Com. 05.10.1983 n°8210351, JL n°J151461Qu'il en resultait necessairement que la decheance du terme, encourue par le debiteur principal, avait pour effet de lui faire perdre le benefice des annuites, pour le remboursement du principal et des interets de son emprunt, que par voie de consequence...
- CA Versailles 12.10.2006 n°406, JL n°J184850Ce compte a été ouvert, (selon le rapport de la cob) sur les conseils de monsieur xavier a..., le 21 octobre 1999 ;...
- Cass. Crim. 02.03.1987 n°8595203, JL n°J86057Que si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés en son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que l'arrêté préfectoral du 20 avril 1977, base des poursuites du chef de pratiqu...
Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek
:: Contactez le webmestre
::
Mentions légales
Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.
Déclaration CNIL n°1136225





