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Cass. 07.06.1995 (Jurisprudence JL n°J419190)

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Cour de cassation 7 juin 1995, Jus Luminum n°J419190

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J419190
Président M. de BOUILLANE de LACOSTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme D… Panais, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Madeleine C…, épouse Z…, demeurant … (Maine-et-Loire),

2 / de M. Marcel C…, demeurant … (Maine-et-Loire),

3 / de Mme Marie C…, épouse X…, demeurant … (Vendée),

4 / de M. Paul C…, demeurant ... cassation ;

EN PRESENCE de :

5 / Mme Francine C…, épouse Y…, demeurant … (Val-d'Oise),

6 / de Mme Renée C…, épouse A…, demeurant … (Val-d'Oise),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B…, de Me Choucroy, avocat de Mme X…, de Mme Z…, et de MM. Marcel et Paul C…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme B… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à rapporter une somme d'argent à la succession de M. C… ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B…, envers les consorts C…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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