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Cass. 07.06.1995 (Jurisprudence JL n°J343235)

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Cour de cassation 7 juin 1995, Jus Luminum n°J343235

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J343235
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y… Gildas, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 15 octobre 1994, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour coups mortels ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 249 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises comprenait dans sa composition M. Denis A… ;

"alors que M. Denis A… a participé à des actes d'instruction dans le cadre de l'information ayant abouti au renvoi de l'accusé devant la cour d'assises" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 253 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les magistrats, qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont procédé à un acte d'instruction, ne peuvent faire partie de cette Cour, en qualité de président ou d'assesseur ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Denis A…, assesseur de la cour d'assises, avait antérieurement, en tant que juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes, délivré une commission rogatoire relative à l'enquête de personnalité de Gildas Z… et de Maurice X…, coauteur des faits ;

Que, dès lors, ce magistrat ne pouvait siéger comme assesseur du président des assises ;

D'où il suit que la composition de la cour d'assises était irrégulière et que la cassation est encourue de ce chef ;

Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'annulation aura également effet à l'égard de Maurice X… qui ne s'est pas pourvu ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 octobre 1994, à l'égard tant de Gildas Z… que de Maurice X…, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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