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Cass. 07.06.1995 (Jurisprudence JL n°J313935)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 juin 1995, Jus Luminum n°J313935

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313935
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. ZSV. X…,

2 / Mme X…, demeurant ... Belloy, Le Mesnil le Roi (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit de la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN), dont le siège social est … (7e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M.WTP. , président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X…, et celles de la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1995, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X…, se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance d'expropriation rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation des Yvelines au profit de la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN) ;

Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux époux X… du désistement de leur pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende ;

Condamne les époux X… à payer à la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN) la somme de 300 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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