» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 07.06.1994 n°9217266 (Jurisprudence JL n°J293926)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 7 juin 1994 n°9217266, Jus Luminum n°J293926

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9217266
Numéro Jus Luminum J293926
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire du Centre, société anonyme, dont le siège social est … (Haute-Vienne), en cassation des arrêts rendus les 6 juillet 1989 et 27 février 1992, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1 ) M. STP. Y…, époux divorcé de Mme Geneviève X…, demeurant … (Charente),

2 ) Mme Geneviève X…, épouse divorcée de M. STP. Y…, demeurant ... Montbron (Charente), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque Populaire du Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le premier des arrêts attaqués (Bordeaux, 6 juillet 1989), après avoir indiqué dans ses motifs que la Banque Populaire du Centre (la banque) ne peut percevoir sur les soldes débiteurs du compte courant de M. Y… que des intérêts au taux légal, faute par elle d'avoir conclu avec celui-ci un accord exprès sur le taux d'intérêts conventionnels, surseoit à statuer et, "tous droits et moyens des parties étant réservées" désigne un expert avec la mission d'établir le montant du solde dû, "étant tenu compte pour le calcul des intérêts débiteurs du seul intérêt légal exigible à la date du débit" ;

que le second des arrêts attaqués (Bordeaux, 27 février 1992) retient que sur la limitation des intérêts au taux légal, la précédente décision est devenue irrévocable et fixe en conséquence le montant de la dette de M. Y… et celle de son ex-épouse, envers la banque ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 :

Attendu qu'en énonçant dans son dispositif que seul l'intérêt légal était exigible à la date de son débit, l'arrêt tranche la contestation relative à l'application des textes visés au moyen et a donc l'autorité de chose jugée ;

que cet arrêt étant devenu définitif, selon les constatations de la cour d'appel le 27 février 1992, le pourvoi est, dès lors, irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 1992 :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait également grief au second arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

que l'arrêt du 6 juillet 1989, après avoir constaté dans ses motifs que la banque ne justifiait d'aucun accord sur un taux d'intérêt conventionnel, a expressément énoncé dans son dispositif, qu'il y avait lieu de réserver "tous droits et moyens des parties quant à la demande en paiement de la banque contre M. Y…" ;

qu'en déclarant que cette décision avait irrévocablement jugé que les intérêts de la créance devaient être calculés suivant le taux de l'intérêt légal, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attachait et violé l'article 1351 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la loi du 28 décembre 1966, dont l'article 4 dispose que le taux effectif global doit être mentionné par écrit, n'a été rendu applicable au compte courant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ;

que pour la période antérieure, la réception sans protestation ni réserve des relevés valait acceptation implicite des intérêts prélevés par la banque ;

qu'en l'espèce, la banque produisait la totalité des relevés adressés depuis 1982 à M. Y…, qui faisaient mention des intérêts débiteurs trimestriels ;

qu'en subordonnant le droit de percevoir ces intérêts, pour l'ensemble de la dette litigieuse, à l'existence d'un accord préalable entre la banque et son client, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil et les articles 4 de la loi du 28 décembre 1986 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Mais attendu que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a reconnu que sa décision précédente avait tranché une question de fond et qu'elle ne pouvait, dès lors, se prononcer en sens contraire ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 1992 ;

Condamne la Banque Populaire du Centre, envers M. Y… et Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions