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Cass. 07.06.1993 (Jurisprudence JL n°J398446)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 juin 1993, Jus Luminum n°J398446

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J398446
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

1°)- Monsieur Abdelhay D… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

2°)- Madame Anne-Marie MEYER F… ;

- X… Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ;

demeurant ensemble à Paris (7ème), … ;

Vu le mémoire produit ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions invoquées par Kwasnieski et tendant à la nullité de la procédure suivie contre lui pour violation lors de ses auditions par la police judiciaire de Lille courant 1986 de l'article 105 du Code de procédure pénale et à la nullité du procès-verbal de saisie de documents au domicile du prévenu établi par la police judiciaire de Lille et de l'information suivie contre lui et qui reposait sur ce procès-verbal portant la date du 21 août 1913 ;

1°)- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAREF, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), …, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège ;

"aux motifs que, l'article 105 du Code de procédure pénale suppose pour son application qu'une instruction ait déjà été ouverte ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que les dispositions de cet article n'étaient pas de celles qui entraient dans la compétence du tribunal correctionnel en matière de nullité d'après les dispositions des articles 170 et 174 du même Code ;

2°)- Monsieur Jean-Claude B…, demeurant à Paris (6ème), … ;

"alors que, les auditions effectuées par la police judiciaire avec saisie des documents, n'avaient été effectuées qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 18 août 1986 par l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que cette enquête n'a eu en fait pour conséquences que des poursuites fiscales, qu'entendu par l'enquêteur, Kwasnieski alors seulement entendu comme témoin sans l'assistance d'un défendeur avait été immédiatement renvoyé au procureur de la République, sur le fondement d'un procès-verbal de saisie de documents dont la date était inexacte et qui par suite ne pouvait servir de base aux poursuites" ;

défendeurs à la cassation ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de procédure, régulièrement soulevées par Kwasniewski, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, qu'aucune violation de l'article 105 du Code de procédure pénale n'a été commise au cours des auditions de l'intéressé, l'application de ce texte supposant qu'une instruction ait déjà été ouverte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation dont le premier est annexé au présent arrêt ;

que par ailleurs le rapprochement du procès-verbal de visite domiciliaire avec les autres pièces de la procédure permet de rectifier la simple erreur matérielle portant sur la date de l'acte litigieux, sans aucune influence sur sa validité ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z…, C…, Y…, X…, E…, TVT. , Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux D…, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société Civile Immobilière Maref et de M. B…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Donne acte aux époux D… de ce qu'ils renoncent aux deuxième, troisième, quatrième moyens énoncés dans leur mémoire amplatif ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 11 avril 1986) que la SCI Maref (la SCI) a donné à bail un appartement aux époux D… pour une durée de six mois à compter du 1er février 1978 ;

que désirant vendre l'appartement la SCI a donné congé aux locataires pour la date d'expiration du bail, que les époux D… ont avisé la bailleresse qu'ils n'avaient pas l'intention d'acquérir les locaux mais sont demeurés dans les lieux ;

qu'assignés aux fins d'expulsion les époux D… ont assigné la SCI en nullité du congé, qu'au cours de la procédure d'appel l'appartement ayant été vendu à M. A… Lambert, celui-ci est intervenu à l'instance ;

Attendu que les époux D… font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de M. B…, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. Jean-Claude B… ayant cause à titre particulier de la société Maref, a acquis ses droits sur l'appartement litigieux postérieurement à l'instance et a été en conséquence représenté au jugement ;

qu'il ne pouvait donc que se constituer au lieu et place de la société Maref et que la cour d'appel qui en a décidé autrement a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'il résulte de la clause claire et précise de l'acte du 30 octobre 1984 reproduite par l'arrêt que M. B… était subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne la procédure en cours et par conséquent ne pouvait invoquer un droit propre, que la cour de Paris a donc dénaturé l'acte notarié du 30 octobre 1984, violant ainsi l'article 1134 du code civil" ;

Mais attendu qu'en retenant que M. B… acquéreur de l'immeuble et subrogé dans les droits de la SCI avait intérêt à poursuivre la procédure qui avait pour but l'expulsion des anciens locataires la cour d'appel a, hors la dénaturation alléguée, justement retenu que cet acquéreur était recevable à agir devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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