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Cass. 07.06.1990 n°8986843 (Jurisprudence JL n°J298788)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 juin 1990 n°8986843, Jus Luminum n°J298788

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8986843
Numéro Jus Luminum J298788
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELRUU. ER, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… Ludger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 26 octobre 1989 qui, à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile contre X… des chefs de non-assistance à personne en péril et crime contre l'humanité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

d Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;

Attendu que contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'arrêt attaqué mentionne que "Castelneau a fait déposer au soutien de son appel, le 9 octobre 1989 à 15 h 30, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier" ;

D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Castelneau, la chambre d'accusation relève que celui-ci a été avisé, par lettre recommandée du 23 février 1989, de la décision du magistrat instructeur fixant un délai pour consigner ainsi que le montant de cette consignation ;

qu'elle ajoute que Castelneau n'a pas effectué ladite consignation dans le délai imparti ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui répondent à tous les chefs péremptoires des conclusions, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. PelRUU. er conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la b chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme TZ. greffier de chambre ;

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