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Cass. 07.06.1990 (Jurisprudence JL n°J428236)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 7 juin 1990, Jus Luminum n°J428236

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J428236
Président M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Michèle Y…,

2°) M. René Y…, demeurant tous deux … (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Melun, au profit de :

1°) Mme Monique X…, demeurant … (Seine-et-Marne),

2°) Le Fonds de garantie automobile, (FGA), dont le siège social est … (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X… et du FGA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre le FGA ;

Sur le pourvoi formé par M. Y… :

Attendu que M. Y…, qui a été mis hors de cause par le jugement, n'a aucun intérêt à critiquer le jugement déféré ;

qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le pourvoi qu'il a formé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Y…, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 10 janvier 1989) rendu en dernier ressort, qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de M. Y… conduite par son épouse et celle de Mme X… conduite par un tiers ;

que Mme X… a assigné M. et Mme Y… et réclamé à celle-ci réparation de son dommage matériel ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande en retenant que le feu de signalisation de la voie suivie par

Mme Y… était orange lorsqu'elle a abordé l'intersection, alors que, d'une part, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 en affirmant un fait qui ne résulterait d'aucun document de la cause et alors que, d'autre part, s'il a déduit cette affirmation du procès-verbal de police, le tribunal aurait dénaturé ce document ;

Mais attendu que le jugement retient que le conducteur de l'automobile de Mme X… avait

franchi l'intersection alors que le feu de signalisation était au vert sur la voie qu'il suivait, et qu'aucune faute n'est établie à son encontre ;

Que par ces seuls motifs exempts de dénaturation le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y… ;

REJETTE le pourvoi formé par Mme Y…

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