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Cass. 07.06.1989 (Jurisprudence JL n°J443668)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 7 juin 1989, Jus Luminum n°J443668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J443668
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve I…, née Juliette Y…, demeurant ... Fronsac (Gironde), "Le Puy",

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de :

1°) Madame Mauricette, Jeanne Y… épouse D…, demeurant ... Berliquet,

2°) Madame Marie-Thérèse Y… épouse X… H…, demeurant ... Jean-Jaurès, prise ès nom et ès qualités d'administratrice de sa soeur incapable majeure, Christine, Juliette Y… ;

3°) Monsieur C…, époux de E… Georgette Y…, demeurant ... Claveau,

4°) Monsieur Jean-Claude C…, demeurant ... Médoc,

5°) Madame Yvette B… épouse A…, demeurant ... Craste, n° 2, Gazinet,

6°) Monsieur QV. C…, demeurant ... Judaique,

ces quatre derniers pris ès qualités d'héritiers de Madame Georgette Y…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme veuve I…, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Z…, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme I… a été instituée légataire universelle par sa mère, Mme F…, épouse Y…, suivant un testament du 28 octobre 1969 que la signataire devait révoquer par un autre acte de dernière volonté du 23 mars 1970, en manifestant le désir que les biens successoraux reviennent à parts égales à tous ses héritiers ;

qu'un jugement mixte du 25 novembre 1980, devenu définitif, a prescrit la liquidation et le partage des successions des époux G…, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux tout en commettant un notaire à cette fin, et en désignant un juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage ;

qu'un état liquidatif établi le 27 avril 1981, en exécution de ce premier jugement, a été homologué par une seconde décision du 5 juillet 1983, confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1986) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme I… reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté une demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée en faisant valoir que le juge pénal se trouvait saisi par elle d'une plainte en faux et usage de faux en écriture privée relativement au testament du 28 octobre 1969, aux motifs que la validité du second testament révoquant le précédent avait été implicitement mais nécessairement reconnue par le jugement du 25 novembre 1980 ayant prescrit les opérations de liquidation partage des successions et communauté G… et que l'état liquidatif soumis à homologation procédait de l'exécution de cette décision non frappée d'appel, qui, ayant tranché une partie du principal se trouvait de ce chef revêtue de l'autorité de la chose jugée antérieurement à la mise en mouvement de l'action publique en mars 1982 alors, selon le moyen, qu'il doit être sursis à statuer au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique et qu'en refusant d'ordonner le sursis à statuer sollicité sous le prétexte que le jugement du 25 novembre 1980, en partie avant-dire droit aurait nécessairement acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé tant l'article 4 du Code de procédure pénale que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction civile saisie de faits ayant motivé une plainte soumise à une juridiction d'instruction n'est plus tenue de surseoir à statuer lorsqu'il a été mis fin en l'état à l'action publique par une ordonnance de non lieu dont il n'est pas justifié qu'elle ait fait l'objet d'un recours régulier ;

que dès lors, en ayant rejeté la demande de sursis à statuer de Mme I… après avoir relevé que l'instance pénale dont celle-ci avait pris l'initiative, était clôturée depuis le 14 janvier 1985, par une ordonnance de non lieu, non frappée d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme I… fait également grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir renvoyé les parties devant le juge-commissaire désigné pour surveiller les opérations de partage en retenant que l'article 837 du Code civil n'est pas un texte d'ordre public dans la mesure où il prescrit, sans prévoir de sanction, au notaire liquidateur, s'il s'élève des contestations au cours des opérations de partage, de dresser un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des copartageants et de les renvoyer devant le juge-commissaire, alors que, selon le moyen, il ne suffit pas qu'un texte soit dépourvu de sanction pour qu'il ne doive pas s'appliquer et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 837 du Code civil et 977 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que retenant à bon droit, que l'inobservation de l'article 837 du Code civil se trouvait dépourvue de sanctions, et que les formalités prévues par ce texte n'avaient pas un caractère substantiel et n'étaient pas d'ordre public, la Cour d'appel en a exactement déduit par application de l'article 114 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, que Mme I… ne pouvait faire grief à ses copartageants d'avoir poursuivi les procédures par voie d'assignation devant le tribunal compétent et non sur renvoi du notaire liquidateur ;

Que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que ce second moyen ne peut étre accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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