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Cass. 07.06.1989 (Jurisprudence JL n°J353799)

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Cour de cassation 7 juin 1989, Jus Luminum n°J353799

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J353799
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988, par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit de Monsieur le directeur du service social et de sauvegarde à Rilly la Montagne (Marne), 32, Grande Rue,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X… contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 7 avril 1988 au greffe de la cour d'appel de Reims, que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X…, envers M. le directeur du service social et de sauvegarde à Rilly la Montagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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