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Cass. 07.06.1989 (Jurisprudence JL n°J338432)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 juin 1989, Jus Luminum n°J338432

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J338432
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame DE Z… PEREIRA Maria Y… demeurant 96 HLM Palétuviers à Cayenne (Guyane),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de :

1°/- Maître X… Michel es-qualité de liquidateur de la société anonyme AGRO ALIMENTAIRE GUYANAISE, demeurant ... France (Guyane),

2°/- L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DES CREANCES DES SALARIES dite "AGS", dont le siège social est Immeuble La Verrières, ZAC de Chateauboeuf à Fort de France (Guyane),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Lecante, conseiller ;

M. Gauthier, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme De Z… Pereira, envers Me X… et l'AGS aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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