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Cass. 07.06.1988 n°8711547 (Jurisprudence JL n°J267559)

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Cour de cassation 7 juin 1988 n°8711547, Jus Luminum n°J267559

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8711547
Numéro Jus Luminum J267559
Président M. PONSARD,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur QXQ. B…, demeurant ... Kennedy à Paris (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de :

1°/ MonsieurPYV. , Pierre, Marie X…,

2°/ Madame Simone, Marie, Michèle A…, épouse X…, demeurant tous deux … (16ème),

3°/ La société TRANSACTIONS RECOURS DEFENSE (TRD), société à responsabilité limitée dont le siège social est … (11ème),

4°/ La société civile immobilière du 22, avenue du Président Kennedy, anciennement dénommée société civile immobilière du …, dont le siège est 22, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B…, de Me Choucroy, avocat de la société Transactions recours défense (TRD) et de la société civile immobilière du 22, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux X… ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1987), que, le 7 mai 1984, M. B…, locataire depuis 1974 d'un appartement dont la société civile immobilière du …, était propriétaire, reçut de la société "Transactions recours défense" (TRD), qui depuis de nombreuses années gérait les intérêts de la société civile immobilière, une proposition de vente de cet appartement, renouvelée le 8 juin 1984 ;

que, le 10 décembre 1984, M. B… adressa à la société TRD une offre d'achat pour le prix de 900 000 francs que Mme Y…, associée de la société TRD et fille de la gérante, Mme Z…, déclara accepter par une lettre du 11 décembre ;

que M. B… ayant fait sommation à la société civile immobilière de signer l'acte de vente, Mme Z…, comparaissant devant le notaire au nom de la société civile immobilière, dont elle était également associée, affirma que la s ociété TRD n'avait pas mandat de vendre l'appartement pour lequel les autres associés avaient reçu une offre d'achat plus avantageuse qu'ils entendaient accepter ;

qu'en effet, l'appartement fut vendu en avril 1985 aux époux X… ;

Attendu que M. B… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réalisation de la vente, alors, selon le moyen, qu'au vu des correspondances échangées, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1984 du Code civil, refuser d'admettre l'existence d'un mandat apparent de la société TRD, "professionnel de l'immobilier, depuis toujours seul interlocuteur de M. B…, locataire de l'appartement", qui a pu légitimement croire aux pouvoirs de cette société, "dont certains associés étaient en même temps associés de la société propriétaire" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de la société TRD du 3 mai 1984 réservait expressément "l'acceptation des trois associés de la société civile immobilière" et que M. Laour lui-même avait, le 14 décembre 1984, fait sommation à la société TRD de lui fournir justification de son mandat, l'arrêt déduit souverainement de ces constatations que M. Laour n'a pas cru à l'existence d'un pouvoir de vendre donné à la société TRD par la société civile immobilière, qu'il a "tenté de surprendre" pour lui imposer son offre ;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen est dépourvu de pertinence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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