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Cass. 07.05.2008 n°0711692 (Jurisprudence JL n°J295526)

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Cour de cassation 7 mai 2008 n°0711692, Jus Luminum n°J295526

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0711692
Numéro Jus Luminum J295526
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X… (PHILIPPE), INCULPE DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 7 AOUT 1970 QUI, AYANT INFIRME UNE ORDONNANCE REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, A DECERNE CONTRE LUI UN MANDAT DE DEPOT ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

Attendu que le 24 juillet 1991, la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Occitane, (la banque), a consenti à M. Peter X… deux prêts d'un montant de 90 000 francs et 2 000 000 francs garantis par les engagements de " cautions hypothécaires " des époux X… et de Mme Henriette X… ;

VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1970, DISANT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR UNE REQUETE QUI SE REFERE INUTILEMENT AUX ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

que l'emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, les cautions, auxquelles la banque avait réclamé l'exécution de leurs engagements, ont assigné celle-ci en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir fait souscrire des cautionnements manifestement disproportionnés par rapport à leur patrimoine et leurs revenus ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 139, 201 ET 207 DUDIT CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET EXCES DE POUVOIR, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CONSTATANT L'ILLEGALITE D'UNE PROCEDURE, A USE DE SES POUVOIRS POUR L'EFFACER PAR LA DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT ET PROLONGER UNE DETENTION QUI, CONSTATE-T-ELLE, AURAIT DU CESSER LE 2 JUILLET 1970 ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 2006) a rejeté ces demandes ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE CE DERNIER ARTICLE TEL QU'IL EST ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, L'INCULPE DONT LA DETENTION PREVENTIVE A PRIS FIN, SOIT QU'IL AIT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, SOIT QUE LE TITRE ORIGINAIRE D'ECROU AIT, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION REGULIERE DE PROLONGATION, CESSE DE PRODUIRE LEGALEMENT SES EFFETS, PEUT FAIRE L'OBJET D'UN NOUVEAU MANDAT LORSQUE DES CIRCONSTANCES NOUVELLES OU GRAVES VIENNENT A RENDRE NECESSAIRE SA REMISE EN DETENTION ;

Attendu que Mme Henriette X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1° / que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X… A, LE 2 JANVIER 1970, RECU A GRENOBLE, OU IL ETAIT POURSUIVI POUR AUTRE CAUSE, NOTIFICATION D'UN MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE LUI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE LILLE SOUS L'INCULPATION DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;

que dès lors, en tenant compte des biens donnés en garantie par les époux X… pour estimer que le cautionnement donnés par Mme Henriette X… n'était pas disproportionné, après avoir considéré que " la vérification de la proportionnalité de l'engagement se fait par rapport à l'ensemble des biens donnés en garantie ", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

QU'IL A SUBI A GRENOBLE, DU 2 JANVIER AU 2 MARS 1970, LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CETTE VILLE ;

2° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de Mme Henriette X… faisant valoir que le bien donné en garantie était sa maison d'habitation qui constituait son seul patrimoine, qu'en 1990 ses revenus s'étaient élevés à 2 882, 66 euros dont 2 736, 61 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués des loyers d'une partie de la maison d'habitation et qu'en 1991 le montant de ses revenus était de 3 085, 64 euros, dont 2 888, 76 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués d'une partie de la maison d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

QU'IL A ETE ENSUITE TRANSFERE A LILLE OU IL A COMPARU LE 27 MARS DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le " cautionnement " souscrit par Mme Henriette X… " était uniquement un cautionnement hypothécaire et sans solidarité limité à sa seule maison sise à Espiens, sans autre engagement sur ses revenus " ;

QUE CELUI-CI CONSIDERANT QUE L'INCULPE N'ETAIT DETENU DE SON CHEF QUE DEPUIS CETTE DATE, A REJETE, LE 16 JUILLET 1970, UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE ET A PRIS, LE 23 DU MEME MOIS, UNE ORDONNANCE PROLONGEANT SA DETENTION ;

Qu'il en résulte que cette sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur ;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT ESTIME A BON DROIT QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE QUATRE MOIS, PREVU PAR L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEVAIT, EN L'ESPECE, ETRE FIXE AU 2 MARS 1970 ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

A DECIDE QUE L'INCULPE ETAIT DETENU ILLEGALEMENT DEPUIS LE 2 JUILLET 1970 ET A INFIRME L'ORDONNANCE DU 16 JUILLET FRAPPEE D'APPEL ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

QU'ELLE A, NEANMOINS, DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE X…, AUX SEULS MOTIFS QU'IL N'OFFRAIT PAS DE GARANTIES SUFFISANTES DE REPRESENTATION ET QUE, LES FAITS ETANT GRAVES ET DES INVESTIGATIONS RESTANT EN COURS, SA DETENTION ETAIT NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

ATTENDU QU'EN DELIVRANT UN TEL MANDAT SANS CONSTATER QUE L'UNE DES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR L'ARTICLE 144, ALINEA 2 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT REALISEE, ALORS QUE LA DETENTION PREVENTIVE DU DEMANDEUR AVAIT PRIS FIN AU REGARD DE LA LOI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

QU'EN EFFET, SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST HABILITEE PAR L'ARTICLE 207, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU CAS OU ELLE INFIRME LA DECISION QUI LUI EST DEFEREE, A PRENDRE ELLE-MEME LES MESURES DE MISE EN LIBERTE OU EN DETENTION QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AURAIT PU PRENDRE ET A IMPOSER L'EFFET DE CES MESURES POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE, ELLE NE SAURAIT AVOIR, QUANT A LA DELIVRANCE D'UN NOUVEAU MANDAT CONTRE UN INCULPE ILLEGALEMENT DETENU, PLUS DE POUVOIRS QU'IL N'EN EST ACCORDE AU JUGE D'INSTRUCTION ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION EN CE QU'IL A, PAR LES MOTIFS CI-DESSUS REPRODUITS, DECERNE MANDAT CONTRE X… ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 AOUT 1970 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECERNE MANDAT CONTRE X…, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA PRESENTE DECISION, NE SUBSISTE AUCUN TITRE DE DETENTION, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ET ORDONNE LA MISE EN LIBERTE IMMEDIATE DU DETENU.

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