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Cass. 07.05.2008 (Jurisprudence JL n°J472901)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 mai 2008, Jus Luminum n°J472901

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J472901
Président M. Le Gall ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.09.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - X… Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2007 , qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a constaté son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X… coupable d'agressions sexuelles sur des personnes particulièrement vulnérables ;

"aux motifs qu'après son intervention Aurélie Y… est passée en salle de réveil, où elle accuse un homme de l'avoir interrogée, comme un médecin gynécologue, sur ses premiers rapports sexuels, avant de lui caresser le ventre, puis de lui palper un sein, comme pour vérifier l'absence de tumeur, et de lui introduire un doigt dans le vagin ;

que, souffrant beaucoup de ses mâchoires et en confiance dans ce milieu médical, elle ne s'est pas défendue et n'a pris conscience de l'anormalité des faits que progressivement sans pouvoir se défendre ;

qu'elle a ensuite reconnu en Philippe X… son agresseur ;

que, le même jour mais dans la soirée, alors qu'elle n'était plus depuis longtemps sous l'effet d'aucun produit anesthésiant, une femme seule (Naomie Z…), a vu passer un homme dans sa chambre vers 22 heures 30 ;

puis un autre est venu à son chevet vers 23 heures, il l'a interrogée comme un gynécologue peut être amené à le faire, puis a soulevé sa chemise de nuit pour « chercher des ganglions aux aisselles et à l'aine », observant avec insistance le bas de son corps, il lui a demandé d'écarter ses cuisses, mais elle ne l'a pas fait ;

que, se doutant de quelque chose d'anormal, la patiente a appelé l'infirmière de garde ;

que ce dont l'homme s'est rendu compte, et à l'arrivée de l'aide soignante Marie José A…, il s'est retiré, la croisant au passage ;

que, dans les deux cas la circonstance aggravante de vulnérabilité est constituée, puisque les deux victimes étaient alitées, quelques minutes pour la première, quelques heures pour la seconde après des interventions chirurgicales, dans une clinique, pour recevoir des soins de la part de médecin ou infirmier, dont Philippe X… a usurpé la place, et le vêtement, et lui même connaissait cette particulière vulnérabilité et la facilité que lui donnait son accoutrement : blouse blanche et charlotte ou bonnet de salle d'opération sur la tête, pour les abuser ;

"alors que le délit d'agression sexuelle, objet de la condamnation, suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui ne peut se déduire d'une circonstance aggravante, telle la vulnérabilité de la ou des victimes, et doit être spécialement et précisément caractérisé ;

qu'en l'espèce l'arrêt s'est borné à reprendre les déclarations des parties civiles qui décrivaient matériellement les atteintes sexuelles qu'elles disaient avoir subies et a déduit des circonstances en la cause que, compte tenu du contexte médical dans lequel Philippe X… serait intervenu, abusant de la situation en se faisant passer pour un membre du corps médical, la circonstance aggravante de vulnérabilité était constituée, sans pour autant avoir, au préalable, justifié de l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise qui ne pouvait se confondre avec ces circonstances aggravantes de vulnérabilité des victimes, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47, 706-53-1, 706-53-2 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a constaté l'inscription de Philippe X… au FIJAIS ;

"alors que Philippe X… n'ayant pas fait l'objet d'une procédure concernant l'un des crimes ou délits commis exclusivement sur des mineurs, énumérés par l'article 706-47 du code de procédure pénale, ni l'un des crimes visant aussi des personnes majeures prévus par ce même texte, ne pouvait être inscrit au FIJAIS, sauf à justifier qu'il entrait dans le cadre de ces dispositions légales spécifiques ;

qu'en l'état de la procédure, l'inscription de Philippe X… au FIJAIS est illégale" ;

Attendu que le délit d'agression sexuelle sur personne majeure particulièrement vulnérable, prévu et réprimé par l'article 222-29 du code pénal, entre dans le champ d'application de l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Philippe X… devra payer à Naomie Z…, épouse B…, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, MmeQVS. et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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