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Cass. 07.05.2008 (Jurisprudence JL n°J396418)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 mai 2008, Jus Luminum n°J396418

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J396418
Président M. Le Gall ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Simone, épouse Y…, partie civile, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, en date du 6 mars 2007 , qui a confirmé l' ordonnance de juge d' instruction refusant d' informer sur sa plainte du chef de recel contre Jeanne Z…, épouse A… et Maryse Z…, épouse B… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que la chambre de l' instruction a confirmé l' ordonnance du juge d' instruction disant n' y avoir lieu à informer ;

" aux motifs que les qualifications de vol et de recel étant inconciliables, le voleur ne pouvant se voir reprocher le recel des objets détournés, c' est à bon droit que le juge d' instruction, saisi par la plainte de faits de vol et de recel imputés à Jeanne Z… et Maryse Z…, a rendu une ordonnance de refus d' informer en application de l' article 86, alinéa 3, en considérant que les faits de vol dénoncés par la partie civile ne pouvaient être poursuivis sous la qualification de recel, et que les faits de vol ne pouvaient comporter de poursuite, l' action publique étant éteinte par la prescription ;

que force est de constater que la partie civile a admis aux termes de son mémoire avoir mis en cause Jeanne Z… et Maryse Z… pour vol et recel de la correspondance et du mobilier, tout en invoquant une formulation « malheureuse » et en concédant que la seule chose qu' elle savait était que les mises en cause se sont trouvées en possession de la lettre ;

que c' est en des termes dépourvus d' ambiguïté que Simone X… a reproché dans sa plainte à Jeanne Z… et Maryse Z… d' avoir frauduleusement soustrait puis recelé, une lettre datée du 16 avril 1980 qu' elle avait personnellement adressée à son père et d' en avoir fait état dans des conclusions signifiées le 19 mai 2000 annexées à la plainte ;

qu' il en résulte que les faits constitutifs de vol à les supposer avérés étaient antérieurs au 19 mai 2000 ;

que, dès lors, la prescription de l' action publique était atteinte au jour du dépôt de la plainte du 21 août 2006 et que les explications postérieures de la plaignante visant à voir limiter sa plainte à des faits de recel ne peuvent être accueillies ;

que, s' agissant du vol du mobilier garnissant l' immeuble de Vielle- Aure qu' il était fait état d' une disparition antérieure au décès de Pierre X… survenu le 1er février 1987 ;

qu' il s' ensuit que la prescription de l' action publique du délit de vol était également atteinte au 21 août 2006 ;

" alors que la juridiction d' instruction, régulièrement saisie d' une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d' instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l' action publique elle- même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

que la chambre de l' instruction qui, pour dire n' y avoir lieu à informer des faits de vol et de recel dénoncés dans la plainte, a décidé, par le seul examen abstrait de celle- ci, que les faits de vol qui y étaient signalés ne pouvaient être poursuivis sous la qualification de recel et qu' ils étaient prescrits, s' est fondée sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître et a ainsi violé le principe précité " ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Simone X… a porté plainte avec constitution de partie civile, le 21 août 2006 contre personne non dénommée, puis le 22 septembre 2006 contre Jeanne Z…, épouse A…, et Maryse Z…, épouse B…, du chef de recel, en reprochant à ces deux personnes d' avoir recelé des biens qu' elles avaient auparavant frauduleusement soustraits au préjudice de son père, décédé le 1er février 1987 ;

Attendu que, pour confirmer l' ordonnance du juge d' instruction refusant d' informer au motif que la prescription de l' action publique était acquise, l' arrêt retient que le faits dénoncés ne peuvent être poursuivis à la fois sous la qualification de recel et sous celle de vol et que ceux qui, à les supposer établis, seraient constitutifs de cette dernière infraction sont antérieurs de plus de trois années au 21 août 2006, date de la première plainte ;

Attendu qu' en prononçant ainsi, la chambre de l' instruction a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MmePU. et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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