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Cass. 07.05.2008 (Jurisprudence JL n°J329334)

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Cour de cassation 7 mai 2008, Jus Luminum n°J329334

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J329334
Président M. Le Gall ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Tony, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de MONTPELLIER, en date du 31 janvier 2008 , qui, dans l' information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l' ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 199 du code de procédure pénale ;

" en ce que devant la chambre de l' instruction, appelée à statuer sur l' appel d' une ordonnance de prolongation de détention provisoire, les débats se sont déroulés en chambre du conseil le 29 janvier 2008, et l' arrêt a été rendu également en chambre du conseil le 31 janvier 2008 ;

" alors qu' en matière de détention provisoire, si la personne est majeure, comme tel était le cas en l' espèce puisque Tony X…est né le 8 août 1989, les débats se déroulent et l' arrêt est rendu en audience publique " ;

Attendu qu' en tenant les débats et en rendant l' arrêt en chambre du conseil, la chambre de l' instruction a fait l' exacte application de l' article 199 du code de procédure pénale dès lors que Tony X…était mineur au moment où auraient été commis les faits qui lui sont reprochés ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137- 1, 143- 1, 144, 144- 1 et 145- 3 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué, en date du 31 janvier 2008, a confirmé l' ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Tony X…, mis en examen du chef de tentative de meurtre et placé sous mandat de dépôt exécuté le 1er février 2007 ;

" aux motifs que " la chambre de l' instruction, qui n' a pas, en l' état, à apprécier l' existence de charges, considère qu' il existe des éléments justifiant le maintien en détention de Tony X…, notamment ses propres aveux, même s' il a minimisé son rôle, et les déclarations de ses co- mis en examen ;

que les faits, d' une extrême gravité, ont occasionné un trouble durable à l' ordre public ;

qu' en outre, le comportement du mis en examen, condamné à plusieurs reprises, notamment en juin 2006, pour tentative de meurtre, laisse craindre une réitération de l' infraction ;

que le fait que d' autres mis en examen aient été mis en liberté reste sans influence sur la motivation de la détention de Tony X…, la chambre examinant chaque cas individuellement et de façon personnalisée et non pas globalement ;

que l' information est toujours en cours, que le délai prévisible d' achèvement doit être fixé à six mois ;

que la détention provisoire demeure indispensable pour préserver l' ordre public du trouble causé par l' infraction et pour en éviter le renouvellement ;

qu' un contrôle judiciaire s' avère insuffisant pour parvenir à ces buts ;

qu' actuellement, Tony X…est majeur et qu' aucune mesure éducative applicable aux mineurs ne peut plus être prise et que le port d' un bracelet électronique reste insuffisant pour contrôler l' ensemble des réactions de Tony X…qui présente une personnalité extrêmement violente " (arrêt p. 5) ;

" alors qu' en se bornant à énoncer que l' information est toujours en cours et que son délai prévisible d' achèvement doit être fixé à six mois, sans donner les indications particulières justifiant en l' espèce la poursuite de cette information, la chambre de l' instruction a privé sa décision de base légale au regard de l' article 145- 3 susvisé du code de procédure pénale " ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137- 3, 143- 1 et suivants dudit code ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l' instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;

que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Tony X…, mis en examen pour tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le 1er février 2007 ;

Attendu que, pour confirmer l' ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 2008, l' arrêt attaqué énonce que l' information est toujours en cours et que le délai prévisible d' achèvement doit être fixé à six mois ;

Mais attendu qu' en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l' information, comme le prévoit l' article 145- 3 du code de procédure pénale, la chambre de l' instruction n' a pas justifié sa décision ;

D' où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Montpellier, en date du 31 janvier 2008, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, MmeWXZ. et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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