» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 07.05.2003 (Jurisprudence JL n°J467213)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 7 mai 2003, Jus Luminum n°J467213

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J467213
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, la société civile professionnell e MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X… coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans ;

"aux motifs que Didier X… a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés tout en considérant qu'il n'avait prodigué aucune caresse de nature sexuelle mais simplement accompli des actes affectueux et n'avait jamais usé de violence, contrainte, menace ou surprise dans la mesure où l'enfant s'était prêté à ses caresses sans manifester son opposition ;

que, cependant, en pratiquant sur une adolescente des caresses dans le bas du dos, sur les fesses et sur la face antérieure des cuisses, Didier X… ne pouvait qu'avoir conscience du caractère sexuel des gestes qu'il accomplissait ;

qu'en agissant ainsi sur une mineure de quinze ans, qui lui faisait confiance car il était le plus proche ami de la famille et avait, compte tenu de cette qualité et de son âge un ascendant sur l'enfant, il a agi avec contrainte morale et ainsi commis l'infraction visée à la prévention (arrêt attaqué p. 5, alinéas 1 à 4) ;

"alors que le délit d'agression sexuelle n'est caractérisée que si son auteur a agi par violence contrainte ou surprise : que l'âge de la victime ou la qualité d'ami proche de la famille du prévenu ne saurait caractériser cet élément matériel du délit ;

qu'en se bornant à relever que Didier X… avait un ascendant sur Emmeline Y… compte tenu de sa qualité de plus proche ami de la famille et de l'âge de la jeune fille pour en déduire qu'il avait agi avec une contrainte morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Et attendu que la demande de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister les parties civiles, qui tend à la condamnation directe du prévenu à lui payer une somme en vertu de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Qu'en effet, selon l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, une telle condamnation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 75 de ladite loi, texte qui n'est pas applicable aux instances pénales et qui ne comporte aucune disposition renvoyant à l'article 618-1 précité ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'avocat des parties civiles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions