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Cass. 07.05.2003 (Jurisprudence JL n°J465356)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 mai 2003, Jus Luminum n°J465356

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J465356
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X… est entré, en septembre 1987, au service de Mme Y…, exploitant un haras ;

qu'au mois de mars 1989, Mme Y… a vendu son haras à M. Z…, l'acte de vente contenant une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à conserver les salariés pendant une durée de cinq années au moins ;

qu'étant alors passé au service de M. Z…, M. X… a été licencié par ce dernier le 3 octobre 1992, pour motif économique ;

qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Z… le 23 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir dit que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'acte de vente constituait une stipulation pour autrui, au bénéfice des salariés, et reconnu en conséquence M. X… créancier de dommages-intérêts au titre de la violation de cet engagement, la cour d'appel a dit que cette créance était opposable à l'AGS ;

Attendu, cependant, que la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que cette créance indemnitaire résultait de la violation d'un engagement pris dans un contrat de vente, au bénéfice des salariés employés par le vendeur, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision reconnaissant M. X… créancier d'une indemnité de 110 010 francs était opposable à l'AGS, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT ET JUGE que l'indemnité de 110 010 francs ne relève pas de la garantie de l'AGS ;

Condamne M. X… et Mme A…, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

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