» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 07.05.2003 (Jurisprudence JL n°J305914)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour de cassation 7 mai 2003, Jus Luminum n°J305914

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J305914
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Françoise, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y… Davia, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 février 2002, qui, dans l'information suivie contre PWQ. Z… du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 2, 3, 86, 156, 165 à 167, 199, 211, 212, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Françoise X… ;

"aux motifs que l'ordonnance de non-lieu est ainsi motivée : si l'information a pu faire apparaître un comportement professionnel probablement insuffisamment distant de la part du praticien, notamment compte tenu de la fréquence importante de ses visites domiciliaires, en revanche, les faits d'agression sexuelle dénoncés sont insuffisamment établis pour être retenus contre PWQ. Z…" ;

cette analyse doit être approuvée ;

en effet, les expertises psychologiques de la jeune Davia X… présentent des divergences importantes, l'une d'elles concluant assez clairement à l'affabulation de la mineure tandis que les deux autres penZTX. t pour une bonne crédibilité tout en soulignant une probable exagération ;

quant aux témoignages recueillis, ils ne suffisent pas à caractériser les faits reprochés; en conséquence, au terme de l'information, il n'est pas établi que PWQ. Z… ait eu des gestes déplacés sur cette adolescente, et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise" (arrêt, page 6) ;

"alors que tout justiciable tient de l'article 6 3 d de la convention européenne des droits de l'homme le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions

- tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction - ne pouvant s'y opposer qu'en justifiant, par une décision motivée, de ce qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ;

qu'en l'espèce, en l'état des conclusions du rapport de l'expert A… qui, contrairement aux conclusions des deux autres rapports d'expertise, évoquait la tendance de la jeune Davia X… à l'affabulation, tandis que les deux autres experts ayant successivement examiné l'enfant affirmaient la crédibilité de l'abus sexuel décrit par celle-ci dans son mémoire, la demanderesse avait expressément sollicité la mise en oeuvre d'un complément d'information afin de connaitre plus précisément le cheminement intellectuel de l'expert A…, et l'accomplissement de tous actes susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, tel un nouvel examen de l'enfant Davia X… ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les trois expertises psychologiques de la jeune Davia X… n'étaient pas déterminantes dès lors que l'une d'entre elles concluait à l'affabulation de la mineure tandis que les deux autres penchaient pour une bonne crédibilité du témoignage de l'enfant, pour en déduire qu'il n'était pas établi que le docteur Z… ait eu des gestes déplacés sur cette adolescente, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée - qui ne motive pas le refus de toute mesure d'investigation supplémentaire - ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'est pas incompatible avec les dispositions de larticle 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions