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Cass. 07.05.2002 n°9913058 (Jurisprudence JL n°J247433)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 7 mai 2002 n°9913058, Jus Luminum n°J247433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 mai 2002
Numéro 9913058
Numéro Jus Luminum J247433
Président M. AUBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2005 , présentée pour Mme Elisabeth Conci, épouse X, élisant domicile …, par Me Wetterer, avocat au barreau de Colmar ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 2003 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'aide compensatoire au titre des cultures arables et surfaces gelées pour l'année 2003 et a décidé l'application d'une pénalité sur les montants de la compagne 2004 ou, à défaut, 2005 et 2006 ;

Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan assurances, dont le siège est …,

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, section 2), au profit :

Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

1 / de la SCI Milli immobilier, société civile immobilière, dont le siège est …,

- les agents chargés du contrôle ont commis des erreurs sur les superficies en jachère ;

2 / de la société Etablissements Milli, dont le siège est …,

- sa bonne foi et l'absence de fraude doivent être prises en considération ;

3 / de M. Pascal Y…, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Boisson, domicilié … de l'Isle, 39000 Lons-le-Saulnier,

Vu la décision et le jugement attaqués ;

4 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est …,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

5 / de la société Raberin, société anonyme, dont le siège est …,

il conclut au rejet de la requête ;

6 / de la société Axa assurances Iard, société anonyme, dont le siège est …,

il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

7 / de la société Thomas et fils, société anonyme, dont le siège est …,

Vu les autres pièces du dossier ;

8 / de M. Daniel X…, agissant en qualité d'ayant droit de M. Serge X…,

Vu les règlements CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992, 3887/92 du 23 décembre 1992, 1251/99 du 17 mai 1999 et 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

9 / de M. Kévin X…,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

demeurant tous deux : 71960 Pierreclos,

Vu le code de justice administrative ;

10 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est …,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

11 / de la société Entreprise Bouhey, société anonyme, dont le siège est à Chavannes, 03510 Chassenard,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :  le rapport de M. Job, président,  et les conclusions de M. WallXRP. h, commissaire du gouvernement ;

12 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est : 79036 Niort,

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire :

13 / de l'entreprise Oudard, dont le siège est 19, place de la Libération, 71100 Lux,

Considérant que pour contester la régularité des contrôles à la suite desquels le préfet du Haut-Rhin a pris la décision attaquée susvisée, Mme X se borne à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, sans préciser quelle disposition du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, qui doit être regardé comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aurait été méconnue ;

défendeurs à la cassation ;

qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

La Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et les Assurances générales de France sollicitent leur mise hors de cause ;

Sur les moyens tirés d'erreurs commises sur les superficies en jachère et de l'absence de fraude :

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du règlement CEE susvisé du 11 décembre 2001 : « Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné. En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du 1er alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au cours des trois années civiles suivant celles de la contestation. » ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Considérant que Mme X reconnaît que, même après correction par les contrôleurs des erreurs qu'elle estime avoir commises, les superficies effectivement en gel dans son exploitation en 2003 étaient de 54 ha, 21 a, 53 ca, alors qu'elle avait déclaré 6 ha, 57 ares ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

que l'écart par rapport à la superficie ainsi déterminée au sens des dispositions précitées, soit 1 ha, 35 a, 53 ca, est supérieur à 20 % ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan assurances, de la SCP Urtin-Petit etRRZ. -Van Troeyen, avocat de la SCI Milli immobilier et de la société Etablissements Milli, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de sociétés Axa assurances Iard et Thomas et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu'en alléguant de sa bonne foi, Mme X se borne à produire une attestation de l'ONIC, d'une part, relative à l'année 2004 et non à l'année 2003, d'autre part, ne portant que sur une superficie de 0,42 hectare, alors que la déclaration de gel pour 2003 portait sur plus de 6 hectares ;

Met, sur leur demande, hors de cause la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et la compagnie Assurances générales de France ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X , ne saurait être regardée comme établissant que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 33 du règlement CEE du 11 décembre 2001 ;

Sur le moyen unique :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 3 05NC00600

Attendu que la société Milli immobilier a commandé à la société Boisson la construction d'un garage ;

que cette dernière société a confié l'exécution de certains travaux à différents entrepreneurs, exécutant elle-même les travaux de charpente, verrière et ossature d'un pignon ;

que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a recherché la responsabilité décennale des entrepreneurs et la garantie de leurs assureurs ;

Attendu que pour condamner la compagnie d'assurances Gan, comme assureur de la responsabilité décennale de la société Boisson, à payer certaines sommes dues par celle-ci au titre de son activité de maître d'oeuvre, l'arrêt attaqué retient que si la garantie de l'assureur ne concernait que le secteur déclaré par le constructeur, il apparaissait qu'en sa qualité d'entreprise générale chargée de la maîtrise d'oeuvre, la société Boisson avait, dans les secteurs pour lesquels elle n'était pas assurée, une double mission de conception générale et de contrôle de bonne exécution des travaux qui ne constituait pas une activité particulière du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, étant observé que pour les lots dont elle n'était pas attributaire, la société Boisson était fondée à invoquer la garantie des entreprises sous-traitantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre du Gan, à l'exception, toutefois, des condamnations au paiement des sommes de 112 866,16 francs (lot n° 3), 44 553,04 francs (lot n° 4) et 23 488,49 francs (lot n° 7), l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et les Assurances générales de France qui seront supportés par le Gan assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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