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Cass. 07.05.2002 (Jurisprudence JL n°J476614)

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Cour de cassation 7 mai 2002, Jus Luminum n°J476614

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J476614
Président M. AUBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y… Lamat, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit :

1 / du GAEC de la Plaine,

2 / de la société GFA Fravalkar,

dont les sièges sont : 43100 Paulhac,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 février 1998), par motifs propres et adoptés, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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