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Cass. 07.05.2002 (Jurisprudence JL n°J393813)

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Cour de cassation 7 mai 2002, Jus Luminum n°J393813

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J393813
Président M. AUBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y…, demeurant …,

2 / Mme Agnès X…, épouse Y…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Lille délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est … 569, 59000 Lille,

défendeur à la cassation ;

en présence :

1 ) du Crédit immobilier de France, dont le siège est …,

2 ) de la société Sofinco, dont le siège est …,

3 ) de la Fidem, dont le siège est BP. 542, 92595 Levallois-Perret Cédex,

4 ) de la Trésorerie d'Armentières, dont le siège est … 99, 59427 Armentières Cédex,

5 ) de la Recette principale des impôts, dont le siège est … 124, 59428 Armentières Cédex,

6 / de d'EDF-GDF, dont le siège est … 59, 59426 Armentières Cédex,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y… ont saisi la commission de surendettement de Lille en juillet 2000, laquelle les a déclaré recevables par décision du 9 août suivant ;

que le Crédit du Nord a contesté la recevabilité ;

Attendu que la décision attaquée a accueilli ce recours sans constater que les débiteurs avaient eu connaissance du courrier motivé adressé par le créancier recourant au juge et qu'ils avaient pu contradictoirement y répondre ;

Qu'en statuant ainsi le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen ni sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Lille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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