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Cass. 07.04.1993 (Jurisprudence JL n°J326802)

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Cour de cassation 7 avril 1993, Jus Luminum n°J326802

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J326802
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du bassin de Longwy, dont le siège social est … (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes (Section activités diverses), au profit de M. USQ.X…, demeurant ... Rouen (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Association hospitalière du bassin de Longwy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon cet article, que seuls les jugements en dernier ressort qui tranYYO.t, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation ;

Attendu que, saisi par M. X… d'une demande en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et de primes que ce salarié estimait lui être dus comme aide-soignant relevant du groupe III, qualité que lui contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes s'est borné à ordonner une expertise aux fins de déterminer les sommes éventuellement dues ou trop perçues par le salarié ;

qu'il s'ensuit que ce jugement, qui n'a pas tranché, dans son dispositif, une partie du principal, est insusceptible de pourvoi en cassation ;

que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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