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Cass. 07.03.2000 n°9719190 (Jurisprudence JL n°J276043)

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Cour de cassation 7 mars 2000 n°9719190, Jus Luminum n°J276043

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 mars 2000
Numéro 9719190
Numéro Jus Luminum J276043
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois, domicilié …,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de M. Yoel X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation WOQ. xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. DuZWP. , président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 277, 1er alinéa, et L. 279, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1997), qu'une saisie-vente de biens mobiliers a été pratiquée, le 15 mars 1996, par le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois (le trésorier) entre les mains des époux X…, pour paiement d'un rappel d'impôts sur le revenu ;

que M. X…, qui avait adressé à la Direction des vérifications de la région d'Ile-de-France une réclamation assortie d'une demande de sursis à paiement, a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution pour faire déclarer cette saisie irrégulière ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-vente, l'arrêt retient que M. X… avait droit à sursis de paiement, le trésorier ayant pris des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie litigieuse tendait au recouvrement de l'impôt sur le revenu et que le contentieux des garanties assortissant les demandes de sursis au paiement des impôts directs relève des juridictions administratives, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'application de la règle de droit aux faits constatés par la cour d'appel permettant de mettre fin au litige, il sera statué sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X… aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt, ainsi que ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

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