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Cass. 07.02.2008 (Jurisprudence JL n°J334715)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 7 février 2008, Jus Luminum n°J334715

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334715
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 1544 du 25 octobre 2007 rendu par la deuxième chambre civile rabattant l'arrêt rendu le 4 juillet 2007 rendu par la même chambre et renvoyant l'affaire à l'audience de ce jour ;

Et statuant à nouveau ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, Mme X… demeurant à la Grave a suivi, du 16 février au 18 mars 2005 des séances de kinésithérapie à Saint-Chaffrey ;

que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des frais de transport en série est soumise à la procédure de l'entente préalable, que l'absence de réponse de la caisse dans un délai de dix jours vaut accord tacite, qu'il est constant que la caisse n'a pas répondu dans ce délai à la demande adressée par Mme X…, que cette obligation revêt une portée générale destinée à informer l'assuré social sur l'étendue de ses droits, et que Mme X… bénéficie d'une décision implicite de prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les conditions relatives à la nécessité d'une entente préalable étaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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