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Cass. 07.02.2002 n°0014592 (Jurisprudence JL n°J244221)

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Cour de cassation 7 février 2002 n°0014592, Jus Luminum n°J244221

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 février 2002
Numéro 0014592
Numéro Jus Luminum J244221
Président M. Guerder doyen faisant fonction et rapporteur
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 16 décembre 1999), que le journal " Y… " a publié, en janvier 1995, dans un supplément de son numéro 743 intitulé " Travail landais ", un article relatant la comparution, à une audience du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, de M. X…, conseiller général et maire de B… ;

que celui-ci, s'estimant diffamé, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction qui, le 9 octobre 1995, a rendu une ordonnance de non-lieu fondée sur la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

que, par actes d'huissier des 29 novembre 1995 et 5 janvier 1996, M. X… a fait assigner devant le tribunal de grande instance, à raison des mêmes faits, en réparation de son préjudice, M. A…, directeur de la publication du journal, M. Z…, auteur de l'article incriminé, et la société " Y… ", éditrice du journal, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

que les défendeurs ayant excipé de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le Tribunal, par jugement du 20 mars 1997, a rejeté cette fin de non-recevoir, après avoir relevé que l'action en diffamation pouvait être exercée devant la juridiction civile en vertu de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, en constatant que les assignations avaient été délivrées moins de 3 mois après l'ordonnance de non-lieu ;

que les défendeurs ayant interjeté appel de ce jugement, leur recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 1997 ;

que le Tribunal a ensuite statué au fond par jugement du 17 septembre 1998 ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en diffamation, alors, selon le moyen :

1° que l'appel, même irrecevable, formé à l'encontre d'un jugement avant dire droit, suspend l'instance sur le fond devant les premiers juges, la juridiction d'appel étant seule compétente pour apprécier la recevabilité de l'appel ;

que les parties ne peuvent dès lors poursuivre l'instance sur le fond devant les premiers juges, en effectuant des actes de poursuites ;

qu'il en résulte que le délai de prescription est suspendu tant que l'appel n'a pas été déclaré irrecevable ;

qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'actes de poursuites effectués par M. X… devant les premiers juges pendant plus de 3 mois, au cours de la période durant laquelle l'appel formé par M. Z…, M. A… et le " Y… " était pendant devant la juridiction du second degré, l'action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juin 1881, ensemble les articles 378 et 539 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que l'appel formé à l'encontre d'un jugement avant dire droit n'a pas pour effet la dévolution du fond du litige aux juges du second degré ;

qu'aucun acte de poursuite ne peut par conséquent être valablement accompli devant la cour d'appel saisie d'un recours contre un jugement avant dire droit, de sorte que le défaut d'accomplissement d'un tel acte ne peut avoir pour effet l'accomplissement du délai de prescription ;

qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'acte de poursuite effectué par M. X… devant la cour d'appel pendant plus de 3 mois, la prescription était accomplie, bien que cet appel ait été formé à l'encontre d'une décision purement avant dire droit, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, l'appel contre les jugements qui statuent sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après le jugement définitif et en même temps que l'appel contre ledit jugement ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'appel du 4 avril 1997, qui ne portait que sur la prescription, ne dessaisissait pas le Tribunal du fond de l'affaire et n'avait aucun effet suspensif de cette prescription ;

qu'il appartenait à M. X… d'effectuer tous actes de procédure manifestant à ses adversaires son intention de continuer l'action engagée ;

Que la réitération de l'appel contre le jugement incident avec l'appel formé contre le jugement sur le fond, le 13 octobre 1998, n'ayant pu valider l'appel du 4 avril 1997, c'est à bon droit que l'arrêt a estimé que cet acte nul n'avait pas interrompu la prescription ;

qu'il résulte de la procédure que devant le Tribunal, seul régulièrement saisi, M. X… a fait signifier des conclusions les 2 avril et 7 novembre 1997, 2 février et 1er avril 1998 ;

Qu'en cet état, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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