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Cass. 07.01.2004 n°0287674 (Jurisprudence JL n°J250171)

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Cour de cassation 7 janvier 2004 n°0287674, Jus Luminum n°J250171

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0287674
Numéro Jus Luminum J250171
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELSTP. ER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, Me CAPRON et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…OVO. ,

- Y… Véronique, épouse X…, civilement

responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 novembre 2002, qui, après condamnation du premier du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sa remise à ses parents et l'a placé sous le régime de la liberté surveillée pendant 2 ans, et qui a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les parents comparants du mineur ont été entendus ;

"alors qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 22 février 1945, dont les dispositions sont d'ordre public, le tribunal pour enfants statue après avoir entendu les parents, le tuteur ou le gardien ;

que la cour d'appel statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ;

qu'en l'espèce, les parents du mineur, comparants devant la chambre spéciale des mineurs, n'ont pas été entendus ;

qu'en conséquence, la Cour qui a omis une formalité substantielle, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X…, parents du mineur en cause, ont comparu à l'audience du 18 octobre 2002 à laquelle ont eu lieu les débats ;

qu'ils ont déposé des conclusions par lesquelles ils ont contesté être civilement responsables des dommages causés par leur fils mineur, Gaël ;

que leur avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Qu'il s'en déduit qu'ils ont été entendus conformément à l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44 à 222-49 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaël X…, coupable de viols et agressions sexuelles autres que le viol sur les personnes de Jonathan Z… et Jacques A… ;

"aux motifs que les faits sont suffisamment établis par les dires tant des victimes que de l'auteur ;

que Gaël X… a reconnu avoir sodomisé Jonathan Z… par surprise ;

que celui-ci s'est débattu ;

que Jacques A… a précisé qu'il avait essayé de se battre ;

qu'il n'avait pu l'arrêter ;

que la fiabilité des discours des victimes a été retenu par l'expertise psychologique ;

que l'élément intentionnel est donc réel ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ;

qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas caractérisé en quoi les infractions reprochées à Gaël X… auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmant le jugement entrepris, a déclaré les époux X… civilement responsables de leur fils Gaël et, en conséquence, a mis hors de cause l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés ;

"aux motifs que Gaël X… n'a pas été placé en internat par une décision de justice, mais par ses parents ;

que le fait pour les parents de confier un enfant à un internat ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents au sens de l'article 1384-4 du Code civil, condition de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur ;

qu'aucune faute ou force majeure n'est établie ni invoquée ;

que les époux X… doivent donc être déclarés civilement responsables de leur fils mineur Gaël X… et l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés, mise hors de cause ;

"alors que, l'association qui accepte la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie d'un enfant qui lui est confié à raison de son comportement difficile en le plaçant dans un milieu éducatif spécialisé, est tenue de réparer les dommages que son comportement a pu causer à d'autres pensionnaires lorsque les faits poursuivis se sont déroulés au sein de l'établissement ;

qu'en l'espèce, l'enfant Gaël a été orienté vers l'IME de Villers Franqueux à la suite de la décision de la Commission départementale de l'éducation spéciale dans lequel il était semi-interne ;

que les faits litigieux se sont déroulés au sein de cet établissement à des périodes où l'enfant y résidait et relevait de la surveillance de cet établissement et à ses règles de vie ;

qu'en conséquence, en mettant hors de cause l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer les époux X… civilement responsables des agissements de leur fils mineur, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Qu'en effet, les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. PelSTP. er conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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