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Cass. 06.12.1989 n°8717392 (Jurisprudence JL n°J274333)

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Cour de cassation 6 décembre 1989 n°8717392, Jus Luminum n°J274333

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 6 décembre 1989
Numéro 8717392
Numéro Jus Luminum J274333
Président M. Jouhaud
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1987) d'avoir décidé par interprétation de l'ordonnance de référé du 28 janvier 1986 qui avait accordé aux époux X… un délai de 2 ans pour s'acquitter de leurs dettes, que chaque échéance du prêt, conclu le 16 juillet 1985, pour une durée de 5 ans, entre la Banque populaire de Lorraine et les époux X…, était reportée de 2 ans, alors que, selon le moyen, en interprétant cette ordonnance comme signifiant le report de 2 ans de toutes les échéances du contrat de prêt, y compris les échéances non exigibles à la date de l'ordonnance de référé et même celles non encore exigibles à l'expiration du délai de 2 ans accordé par ladite ordonnance, la cour d'appel, en modifiant le sens et la portée de l'ordonnance, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que si le juge des référés avait entendu dispenser les débiteurs de tout versement pendant 2 ans, reportant à l'expiration de ce délai le règlement de la totalité des mensualités échues au cours de cette période, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de cette ordonnance, a pu estimer que, pour permettre aux époux X…, débiteurs de bonne foi, d'alléger leurs charges en étalant les remboursements, le juge avait entendu, en accordant un délai de 2 ans, assurer un rééchelonnement du prêt que leur avait consenti la Banque populaire de Lorraine et reporter de 2 ans chaque échéance ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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