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Cass. 06.11.2002 (Jurisprudence JL n°J329512)

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Cour de cassation 6 novembre 2002, Jus Luminum n°J329512

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J329512
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2002, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, ancien, du Code pénal, ensemble violation de la loi ;

Attendu que, pour faire partiellement droit à la requête en confusion de peines présentée par Georges X…, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en application des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal seules les peines en concours avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée le 4 décembre 1998 par la cour d'assises de l'Eure pour assassinat, sont confondues de droit ;

qu'en conséquence, il y a lieu de constater une telle confusion ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, est nouveau et comme tel irrecevable ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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