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Cass. 06.11.2001 n°0012425 (Jurisprudence JL n°J300419)

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Cour de cassation 6 novembre 2001 n°0012425, Jus Luminum n°J300419

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0012425
Numéro Jus Luminum J300419
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile 2ème section), au profit de la caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, dont le siège social est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X…, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le 28 juillet 1992, M. X… avait retourné à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance les deux exemplaires du nouveau contrat sur lesquels, tout en faisant des ratures sur la clause d'indexation, il avait cependant apposé son paraphe et sa signature et qu'il s'était borné dans sa lettre de transmission à indiquer qu'il avait apporté à ces contrats les modifications qui lui semblaient légales, d'autre part, que s'il avait voulu marquer son désaccord au sujet de ce nouveau loyer, il aurait dû saisir la commission de conciliation en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation qu'il y avait eu accord des parties et consentement de M. X… au nouveau loyer qui lui était proposé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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