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Cass. 06.11.1980 n°7940303 (Jurisprudence JL n°J279646)

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Cour de cassation 6 novembre 1980 n°7940303, Jus Luminum n°J279646

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 7940303
Numéro Jus Luminum J279646
Président Pdt M. Coucoureux CAFF
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/1206 2 No MINUTE : Assignation du : 16 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1959 :

DEMANDERESSE Société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku TOKYO (JAPON) représentée par Me BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSE Société DROUJESTVO S OGRANITVOX. A OTGOVORNOST "SOFBANK BULGARIA" 3 oul. Ivan X… 3700 Vidin, (BULGARIE) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A…, Vice-Président, signataire de la décision Véronique Z…, Vice-Président Michèle Y…, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ci-après KABUSHIKI) édite des jeux vidéo et notamment depuis 1986 des jeux intitulés "DRAGON QUEST" se déclinant en une série de jeux et de versions adaptés aux différentes consoles. Elle est titulaire de la marque verbale communautaire "DRAGON QUEST MONSTERS" no 001305663 déposée le 10 septembre 1999 et enregistrée le 9 novembre 2000 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28 et 41. La société KABUSHIKI a constaté que la société DROUJESTVO S OGRANITVOX. A OTGOVORNOST ( ci-après DOUJESTVO) avait déposé le 17 janvier 2001 une marque internationale verbale "DRAGON QUEST" no 750 141 sous priorité d'une marque bulgare no 39197 déposée le 20 juillet 2000. Elle désigne en France notamment les produits de la classe 9. Après avoir tenté de contacter en vain la société DROUJESTVO, la société KABUSHIKI a fait assigner cette dernière à parquet par acte du 16 août 2005. Elle demande au tribunal de dire que le dépôt par la société DROUJESTVO de la marque internationale "DRAGON QUEST" pour

ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU, SUR LE SALAIRE DE MAISONNAVE, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE SYNDICAL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL, POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES, ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ;

désigner la France est une contrefaçon de la marque communautaire "DRAGON QUEST MONSTER" lui appartenant, en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'en prononcer la nullité en application des dispositions des articles L.711-4 a) et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, d'ordonner l'inscription du jugement au Registre International des Marques, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la marque antérieure, d'ordonner la publication du jugement dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuels spécialisés de son choix à hauteur de 7.000 euros HT maximum par insertion à titre de dommages et intérêts complémentaires, d'interdire à la société DROUJESTVO de faire usage du signe passé un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DROUJESTVO a accusé réception de la lettre recommandée adressée par l'hussier le 15 septembre 2005. Elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement communautaire CE no 40-94 du 20 décembre 1993 "1o La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe

ATTENDU QUE MAISONNAVE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES RETENUES, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE, MALGRE LE JUSTE REFUS DU CREDIT LYONNAIS, MOTIVE PAR LE NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ALORS QU'EN QUALIFIANT CES CONGES D'EXCEPTIONNELS, L'ARTICLE 71 N'A PAS ENTENDU EN LIMITER LE NOMBRE, MAIS SEULEMENT LES OPPOSER AUX CONGES ORDINAIRES OU LEGAUX ;

et la marque; (…)" En l'espèce il convient de constater que la marque communautaire "DRAGON QUEST MONSTERS" a été enregistrée le 29 novembre 2000 pour désigner notamment des "logiciels informatiques, jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo, logiciels et jeux d'ordinateurs fournis en ligne… services de jeux électroniques…". La marque internationale litigieuse "DRAGON QUEST" a été déposée le 17 janvier 2001. Les deux marques ne sont pas identiques puisque la marque seconde ne comporte pas le terme "MONSTERS". Cependant, il y a lieu de relever que l'élément dominant de la marque réside dans les deux termes "DRAGON QUEST" et que la suppression du terme "MONSTER", lequel est relativement courant dans le domaine des jeux vidéos, et qui ne constitue donc pas un élément caractéristique déterminant de cette marque, ne suffit pas à la distinguer de la marque première. Les produits et services désignés par la marque seconde sont soit identiques à ceux de la marque première tels les "logiciels et jeux d'ordinateurs" soit complémentaires tels les "disques et disquettes enregistrés de programmes informatiques; disques CD Rom et autres supports d'information; ordinateurs; systèmes d'ordinateurs …" Il ressort de ces éléments que le risque de confusion est en l'espèce patent, le consommateur d'attention moyenne ne pouvant qu'attribuer aux produits nommés "DRAGON QUEST" la même origine que ceux portant la marque "DRAGON QUEST MONSTERS", la seconde pouvant être considérée comme une déclinaison de la première. La contrefaçon étant caractérisée, la marque internationale "DRAGON QUEST" no 750 141 sera annulée pour sa partie française en application de l'article 99 du règlement CE 40/99 du 20 décembre 1993 et il sera interdit à la société DROUJESTVO de faire usage du signe litigieux. La société KABUSHIKI sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du présent jugement. La société KABUSHIKI ne

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 71 EN ESTIMANT QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS QU'IL PREVOIT NE PEUVENT ETRE HABITUELS ET FREQUENTS ;

produit aucune pièce justifiant le montant des dommages réclamés. Il convient en conséquence de constater que le préjudice est constitué par le simple dépôt de la marque et par le risque de banalisation engendré par ce dépôt. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 15.000 euros et la publication du jugement sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. L'exécution provisoire sera ordonnée afin de faire cesser immédiatement le trouble né de l'existence de cette marque. La société KABUSHIKI sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit que la marque internationale "DRAGON QUEST" no 750 141 visant la France est une contrefaçon par imitation de la marque communautaire "DRAGON QUEST MONSTERS" no 001305663 , En conséquence annule la partie française de la marque internationale "DRAGON QUEST" no 750 141, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques, Interdit à la société DROUJESTVO S OGRANITVOX. A OTGOVORNOST de faire usage du signe litigieux sous astreinte de la somme de 1.000 euros par infraction constatée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne la société DROUJESTVO S OGRANITVOX. A OTGOVORNOST à payer à la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX la somme de 15.000 euros en réparation du dommage subi du fait de la contrefaçon, Autorise la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT par insertion, Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société DROUJESTVO S OGRANITVOX. A OTGOVORNOST à payer à la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société DROUJESTVO S OGRANITVOX. A OTGOVORNOST aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 1er juin 2006. LE GREFFIER

PAR CES MOTIFS :

LE PRÉSIDENT

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MAISONNAVE AVAIT SOUTENU QUE LA FREQUENCE DES CONGES QU'IL AVAIT PRIS, AU TITRE DE L'ARTICLE 71, NE LES RENDAIT PAS POUR AUTANT ABUSIFS, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS EPUISE LE TOTAL D'HEURES D'ABSENCES REMUNEREES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT COMME DELEGUE SYNDICAL ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AOUT 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX.

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