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Cass. 06.07.2004 (Jurisprudence JL n°J449202)

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Cour de cassation 6 juillet 2004, Jus Luminum n°J449202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J449202
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2003), que, propriétaires d'un terrain sur lequel est construite une maison d'habitation, les époux X… ont divisé leur propriété en quatre lots composés chacun d'une partie privative et d'une partie indivise, qui ont été acquis par les époux Le Y…, Z…, A… et B… ;

que les acquéreurs ont créé une association syndicale libre (ASL), régie par la loi du 21 juin 1865, ayant notamment pour objet la défense et la gestion des intérêts communs ainsi que la gestion et l'entretien de toutes les parties indivises ;

que, soutenant que les vendeurs n'avaient pas construit les emplacements de stationnement devant être envisagés sur la partie commune et avaient partiellement démoli un mur de pierres se trouvant sur cette parcelle, l'ASL a assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X… n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'action de l'ASL était irrecevable pour défaut de publication de ses statuts dans un journal d'annonces légales, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, en ce qu'il critique la recevabilité de l'action de l'ASL relative à l'absence de délivrance d'un muret :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par un motif non critiqué, que la démolition du muret à laquelle M. X… avait fait procéder ne rentrait pas dans le champ des clauses relatives aux défauts de conformité ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'additif au descriptif des maisons "Les Littorines", la cour d'appel a souverainement retenu que la clause relative à la vente "des jardins privatifs ainsi qu'aux parties communes… en état de nudité" ne pouvait s'appliquer au muret ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il critique la recevabilité de l'action de l'ASL relative à l'absence de réalisation des emplacements de stationnement :

Vu l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'ASL à l'encontre des époux X… en paiement de dommages-intérêts pour non-réalisation de places de stationnement que les vendeurs auraient dû envisager au titre des équipements collectifs, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance a été délivrée dans le délai prévu par les dispositions des actes de vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle l'ASL était devenue partie à l'instance en qualité de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action de l'ASL à l'encontre des époux X… pour non-réalisation de places de stationnement, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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