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Cass. 06.05.2003 n°0285383 (Jurisprudence JL n°J249106)

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Cour de cassation 6 mai 2003 n°0285383, Jus Luminum n°J249106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0285383
Numéro Jus Luminum J249106
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2002, qui, pour infraction à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 300 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 1 , 2 , 6 , 9, 2.1 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 3 alinéa 1, 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1.1 , 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X… coupable de prise de repos journalier insuffisant mais de six heures au moins ;

"aux motifs que "Roger X… soutient au principal que le procès-verbal n'a fait nullement référence au repos insuffisant visé dans les poursuites, étant précisé qu'aucune date particulière n'est indiquée non seulement dans la citation mais de plus, dans le jugement quant au jour ou à la date intéressant la prétendue insuffisance de repos ;

Toutefois, Roger X… a eu parfaitement connaissance des constatations faites par procès-verbal du 29 juin 2000 et concernant une infraction commise le 26 juin, au vu de l'étude du disque contrôlographe de cette journée, duquel il apparaissait que le chauffeur n'avait pas pris un temps de repos suffisant ;

Subsidiairement il considère qu'eu égard à l'activité de l'entreprise les textes visés dans la prévention et les règlements CEE ne sont pas applicables en l'espèce, la gestion des déchets, transports inclus, étant régie par le décret 98-679 du 30 juillet 1998, réglementation qu'a respecté la société Abilis ;

Mais la notion de véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices figurant au règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement de proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées ;

En l'espèce l'activité assurée le 26 juin 2000 ne peut être considérée comme un acheminement de proximité puisque M. Y… a conduit sur une distance de 628 kms ;

La réglementation sur le temps de repos telle que visée à la poursuite doit donc être respectée ;

compte tenu des antécédents de ce transporteur la sanction prononcée par le premier juge qui a tenu compte des circonstances, paraît équitable et sera confirmée sauf à être ramenée à 300 euros ;

"alors, d'une part, que le procès-verbal n° 1672/2000 sur le fondement duquel les poursuites avaient été engagées comportait les constatations suivantes : "ce jour, le 29 juin 2000, à 17 heures… nous contrôlons un ensemble articulé composé d'un tracteur de marque Renault… cet ensemble effectue un voyage à vide, il appartient aux établissements Abilis SA, avenue Louis Lumière 17000 Perigny ;

sur notre demande le conducteur nous présente le disque de contrôle en cours d'enregistrement mais ne peut nous présenter les disques du mardi et mercredi de la semaine ;

il nous informe ne pas avoir travaillé mais n'est pas en mesure de nous présenter l'attestation de son employeur ;

l'infraction suivante est relevée à l'encontre du conducteur : non présentation, par le conducteur d'un véhicule de transport routier soumis au règlement CEE, des feuilles d'enregistrement de la semaine en cours " ;

qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal que seule a été constatée l'infraction de non présentation des feuilles d'enregistrement de la semaine en cours, et non l'infraction de prise de repos journalier insuffisant mais de six heures au moins ;

qu'en déclarant néanmoins que Roger X… avait eu connaissance des constatations faites par procès-verbal du 29 juin 2000 et concernant une infraction commise le 26 juin, au vu de l'étude du disque de contrôlographe de cette journée, duquel il apparaissait que le chauffeur n'avait pas pris un temps de repos suffisant, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 29 juin 2000 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, d'autre part, que les dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 ne s'appliquent pas aux transports effectués au moyen de véhicules affectés, notamment, au service de l'enlèvement des immondices ;

que la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route telle qu'interprétée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa décision du 21 mars 1996 comprend les véhicules affectés au ramassage des déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement de proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées ;

que la cour d'appel n'a pas recherché ces critères, qu'elle s'est bornée à énoncer que le camion a été conduit sur une distance de 628 kms, sans préciser en quoi cette distance n'est pas une distance de proximité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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