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Cass. 06.05.1999 (Jurisprudence JL n°J447124)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 6 mai 1999, Jus Luminum n°J447124

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J447124
Président M. FAVARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Patrick X…, domicilié Clinique de l'Archette, …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de procéder au remboursement d'un forfait KFA qu'elle estimait avoir été facturé à tort ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 21 novembre 1996) a accueilli le recours formé par M. X…, anesthésiste-réanimateur, contre cette décision ;

Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ajouté par arrêté du 28 novembre 1994, portant "dispositions particulières aux actes de chirurgie" fixées à titre transitoire, ne prévoit l'existence d'un forfait que pour les actes de chirurgie ;

que l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, approuvée par un second arrêté du 28 novembre 1994, vient préciser les conditions d'application et la valeur de ces "forfaits de chirurgie", pris en supplément des honoraires prévus "pour les actes de chirurgie" ;

qu'en décidant d'appliquer le forfait prévu pour les seuls actes de chirurgie à l'acte effectué par un anesthésiste, le Tribunal a violé les textes précités, ensemble l'article 22-7 de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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