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Cass. 06.05.1999 (Jurisprudence JL n°J324517)

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Cour de cassation 6 mai 1999, Jus Luminum n°J324517

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J324517
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y…, demeurant ... Elleon F.2., 13011 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :

1 / de M. A…, demeurant ... Jacques "L.M.I.",

2 / de l'AGS C.G.E.A. de Marseille, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M.QX. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Rentano, ZZZ. , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que M. Y… s'est pourvu en cassation le 26 février 1998 contre une décision notifiée le 10 décembre 1997 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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