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Cass. 06.05.1997 n°9520815 (Jurisprudence JL n°J291884)

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Cour de cassation 6 mai 1997 n°9520815, Jus Luminum n°J291884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9520815
Numéro Jus Luminum J291884
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Central Garage, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de la société Clenet négoce Automobiles, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Central Garage, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Central Garage a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution d'une vente conclue avec la société Clénet négoce automobile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Central Garage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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